‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 556 sur 760 · Gaius, 2, 192. Ulpien, Heg · texte numérisé non relu

Gaius, 2, 192. Ulpien, Heg

3. P. 816. On discute lequel des deux legs est le plus ancien. L'opinion la plus répandue (Karlowa, R. R. G., 2, p. 169; Wlassak, Z. 5. S/., 31, 1910, pp. 198- 220 ; V. aussi le travail de Lenel cité p. 814, n. 2) considère que c'est le legs per vindicationem qui est, dit-on, le plus simple et le plus rigoureux, le seul où il y ait une delibatio hereditalis. Une autre doctrine (Hoelder, p. 72) soutient que c'est le legs per damnationem, en faisant remarquer, d'une part, le caractère archaïque des actes sanctionnés parle manus injectio et, d'autre part, la dérogation présentée par le legs per vindicationem et non par lui au principe que l'héritier est successor in universum jus. La question perd une partie de sa portée, si on admet avec nous que tous deux remontent au testament comitial.

4. Gaius, 2, 193 194. Ulpien, 24, 3. Formule : Tilio hominem Stichum do leqo ; on admet encore par atténuation les formules do, lego, sumito, capito, sibi habelo.

5. Gaius, 2, 201. Ulpien, 24, 4. Formule: U ères meus Stichum servum meum Titio dare damnas esto, à côté de laquelle on admet encore les termes dato, facito, heredem meum dare j'ubeo.

6. Gaius, 2, 209. Ulpien, Reg., 24, 5. Formule : lîeres tneus damnas esto sinere L. Titium hominem Stichum sumere atque sibi habere.

ôtre fait à l'un des cohéritiers institués pour qu'il en obtienne l'exécution ipdLT VdiCtion familiae erciscundae comme le soutenaient les Sabiniens, mais qui, selon la doctrine des Proculiens qui a prévalu, peut produire même au profit d'an étranger les effets du legs per vindicalionem dont il est alors une variété *.

Les termes de chaque formule devaient, comme ceux de l'institution d'héritier, être employés sans modification, à peine de nullité. Seulement, pas plus que pour l'institution d'héritier, le formalisme, qui -s'applique à la partie invariable de la disposition, ne s'applique à la partie variable, que Ton remplit d'une manière différente pour chaque cas concret et qui est laissée à la liberté du testateur. Il était étranger à la désignation du légataire qui pouvait comme celle de l'héritier être faite en termes quelconques ^ Il l'était également aux modalités apposées à la disposition qui pouvait être faite, aussi bien que l'institution d'héritier, sous une condition suspensive^ ou un terme incertain, mais qui, les mêmes obstacles de fond n'existant plus, pouvait être faite sous un terme suspensif certain *^, et l'on doit en outre noter que, sauf une ou deux réserves (legatum. poenae nomine^, par exemple), on appliquait encore ici aux modalités impossibles ou illicites la règle d'interprétation favorable qui réputait la disposition pure et simple au lieu de l'effacer (p. 838, n. 2).

Quant à la partie principale de la disposition, elle , put, contrairement à l'ancien régime, être exprimée en termes quelconques depuis la constitution de 439 sur l'abolition des termes sacramentels dans les dispositions de dernière volonté (p. 837, n. 1).

B. Les conditions de fond requises pour la validité initiale des legs se rapportent à leurs sujets, à leur objet et à une règle doctrinale arbitraire appelée du nom du jurisconsulte qui Ta formulée, la règle Catonienne.

1. A. la différence de l'institution d'héritier qui met en jeu deux personnes, le disposant et le bénéficiaire, le legs en fait intervenir trois : le

1. Gaius, 2, 216. 217. 221. Ulpien, Heg., 24, 6. Formule : L. Tiiius hominem Stichum praecipito. Cf. Bernstein, Z. S. St., 15, 1894, pp. 26-144.

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