‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 557 sur 760 · Cf. Inst., 2, 20, De leg · texte numérisé non relu

Cf. Inst., 2, 20, De leg

3. On ne confondra pas avec la condition, le modué, qu'on rencontre beaucoup plus en matière de legs qu'en matière d'institution d'héritier et dans lequel le disposant charge le gratifié de faire quelque chose sans subordonner la libéralité à l'accomplissement de la charge. Sur les procédés employés pour en assurer l'exécution (caution, intervention de l'autorité, etc.), cf. Pernice, Labeo, 3, 1, pp. 32-79.

4. En revanche le legs fait sous un terme ou une condition résolutoire était nul jusqu'à Justinien, qui le déclara valable, à charge pour le légataire de promettre, avec la garantie de cautions, de rendre la chose à l'événement : C, 6. 37, De kg., 26.

5. Le legatum poenae nomine relicium, qui est fait dans le but de punir l'héritier s'il accomplit un certain acte, et non pas de gratifier le légataire, est nul jusqu'à Justinien (Ulpien, 24, 17). Justinien décida qu'il serait valable, qu'il y aurait seulement legs conditionnel, à moins que le testateur n'eût voulu par là

disposant, le bénéficaire et le grevé. Le disposant, le testateur doit naturellement avoir la testamenti faciio active. Le gratifié, le légataire doit avoir la testamenti fact'io passive ^ Enfin le grevé ne peut être que Théritier institué \ Seulement, à la différence des dettes qui se divisent de plein droit entre les héritiers, les legs peuvent, au cas de pluralité d'institués, être mis à leur charge pour des parts différentes de leurs parts héréditaires, être mis à la charge des uns et non à celle des autres ^

2. Le legs peut en principe avoir pour objet toute utilité à procurer au légataire. Pour ne prendre que quelques exemples saillants dans la littérature de la matière, excessivement abondante h cause du caractère pratique donné à ces questions à Rome par la fréquence des legs *, le legs pouvait porter sur une universalité, sur une hérédité déjà ouverte, sur le pécule d'un esclave, sur une quote-part de l'hérédité du disposant [pariitio legata) ^ Il pouvait porter sur une chose corporelle qui pouvait être soit un genre 6, soit un corps certain, et qui, au second cas, pouvait parfaitement être, si le testateur le voulait, la chose d'autrui \ Enfin il pouvait porter sur une chose incorporelle, sur une servitude, sur un droit réel, sur un acte de Théritier ^, surtout sur une obligation déjà existante qui peut être léguée soit par le créancier à un tiers (legalum nominis), soit par le créancier au débiteur (legalum liberationis), soit enfin par le débiteur au créancier (/e^a/wm debiti), à condition pour le dernier cas que ce legs assure quelque avantage au créancier (ainsi quand la créance est une créance à terme ou conditionnelle) ^.

forcer l'héritier à quelque ctiose d'immoral ou d'illicite, auquel cas il reste nul {Inst., 2, 20, De leg., 36).

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