Ulpien, Reg
3. Neratius, D., 30, De leg., /, 124, considère même qu'en mettant nominativement le legs à la charge des divers héritiers, on a voula remplacer entre eux la division proportionnelle aux parts héréditaires par la division par têtes. En sens contraire, Paul, D., 45, 2, De duobus reis, 17.
4. /ns^, 2, 20, De leg., 4-23 ; D., 30-34. Nous n'indiquerons que les points les plus fondamentaux.
5. Legs du pécule : p. 938, n. 1 ; du troupeau : p. 938, n. 1 ; d'une part de l'hérédité : p. 946.
6. Il ne faut pas confondre avec le legs de genre, quoique la distinction soit parfois délicate, le legs fait parle testateur d'une chose à choisir dans sa succession [legatum optionis) qui anciennement crée au profit du légataire un droit de choisir absolument exclusif et intransmissible, mais qu'après certaines modifications antérieures, Justinien a rendu transmissible [Inst., Ii. t., 23). Cf. BernsteiiW Z. S. St.,'i, 1880, p. 151 et ss. '
7. Le legs de la chose d'autrui est valable, à condition d'être fait dans les formes convenables, mais, dit le droit nouveau, si le testateur a su que la chose appartenait à autrui et si le légataire le prouve: Inst., h. t., 4. Cf. Gérardin, N. H. H., 1887, pp. 709-724. On fait la même distinction tirée delà connaissance du testateur quand la chose léguée est grevée d'une hypothèque, d'un usufruit (mais non de servitudes prédiales) : l'héritier est tenu de livrer le bien, libéré de la charge, si le testateur la connaissait, et tel quel, au cas contraire : Inst., h. f., 5.
8. Fait de l'héritier : hisl., h. t., 21. Servitudes : p. 379, n. 2. Cf. sur le legs d'usufruit, les pp. 938, n. 3 et 5, et 941, n. 4 et 5.
9. Legalum nominis: Inst., h. t.,2i. — Legatum liberationis : Inst., h. t., 13.
Seulement si tous ces avantages sont en principe susceptibles de faire robiet d'un legs, on ne peut pas, pour les concéder, recourir indifféremment à l'une ou l'autre des quatre formes. Chacune a son domaine propre endehors duquel elle ne peut servir. LqIc^s pervindicalionem a pour effet de transférer directement du testateur au légataire la propriété ou un droit réel : il ne peut donc porter que sur les choses dont le testateur est propriétaire civil, — en principe propriétaire dès le jour du testament, tout au moins propriétaire au jour du décès pour les choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent '. — Le legs /7er praeceptionem, soit dans l'opinion des Sabiniens,où il vise un prélèvement avant partage, soit dans celles des Proculiens où c'est un legs pnr vindicationem, ne peut avoir pour objet qu'une chose appartenant au défunt \ Le legs sînendi modo, n'obligeant l'héritier qu'à une abstention, ne peut s'appliquer à la chose d'autrui, mais il peut le faire à celle du défunt ou de l'héritier, et aussi, a-t-on admis, à la libération d'un débiteur de l'hérédité ^. Enfin le legs /?e?\c?amr?a^ionem lui-même a d'abord dû avoir un domaine restreint qui faisait l'utilité du legs sinendi modo, ne pouvoir faire naître que des créances susceptibles de s'exécuter parmanus injectîo \ Mais il est arrivé à être le legs le plus large, appliqué partout où il peut être question de créance du légataire, employé non seulement pour la chose du défunt qu'on pourrait léguer autrement, mais pour la chose de l'héritier qu'on ne pourrait sans cela léguer que sinendi modo, mais pour le legs de libération qu'on ne pourrait faire sans cela (\\iq sinendi modo, mais pour d'autres legs qu'on ne pourrait pas faire autrement, legs d'un fait, legs de créance, legs de dette, legs de la chose d'autrui, etc. ^
En conséquence, il pourra arriver que le testateur fasse un legs nul, parce qu'il aura pris une mauvaise formule, quand il aurait fairt un legs valable avec une formule mieux choisie, par exemple, lorsqu'il aura légué une créance ou la chose d'autrui per vindicationem au lieu de le faire per damnationem. Cet inconvénient, que le testateur eût pu
Cf. l'étude historique de M. H. Krueger, Z. de Grûnhut, 21, 1894, pp. 289-338. — Legatum debili : Insi., h. /,, 14; Julien, Z)., 34, 3, De lib. leg.^ 11. A l'époque de Justinien, ce legs est presque toujours avantageux en tnmsférant la propriété de la chose due, quand le débiteur en est propriétaire, et en donnant au créancier une hypothèque. Cf. p. 942.
1. Gains, 2, 196. Ulpien, 24, 7. En conséquence le legs per vindicationem d'une chose du défunt n'est valable au regard de chaque héritier qu'en tant qu'il porte sur sa part héréditaire, est nul pour la part dont il n'est pas propriétaire, par exemple quand, étant mis entre deux institutions, il ne peut être regardé comme grevant que le premier institué : Paul, Sent., 3, 6, 2.