Inst., 2, 20, De leg., 3. C, 6, 43, Coîiim. leg
2. C, 6, 36, De codic, 8, 3 (p. 936, n. 5). Il faut seulement noter la constitution de Justinien {/nst., 2, 23, De fideic. fier., 12) selon laquelle celui qui prétend que le défunt avait, par communication directe, chargé le grevé d'une disposition à son profit peut, en jurant lui-même ne pas agir par esprit de chicane {j'usjurandum calumniae), mettre le prétendu grevé dans la nécessité d'exécuter la disposition s'il refuse de jurer n'en avoir pas connaissance {quod nihil taie a testatore audivi).
3. D., 36, 2, Quando dies legatorum vel fideicommissorum cedat.
938 LIVRE m. — V.
TITRE III
déterminer les bénéficiaires des dispositions adressées à des a/iem^ims, fixer la consistance des libéralités portant sur des choses susceptibles de variations (legs d'un troupeau, d'un pécule) \
Le moment de la diei cessio est, en principe, celui de la mort du disposant. Il fut reculé par les lois caducaires au jour de l'ouverture du testament ; mais il a été après leur disparition ramené à son ancienne place par Justinien\ Seulement il faut remarquer que, l'effet du legs étant ainsi escompté par interprétation de la volonté du défunt, dans l'intérêt du légataire, la diei cessio ne se produira pas au jour du décès quand le testateur a manifesté une volonté contraire en faisant le legs sous une condition ou un terme incertain (mais non sous un terme certain),ni quand l'anticipation serait inutile (legs d'usufruit, d'usage, dhabitation) ou même nuisible au légataire (legs fait à un esclave affranchi ou légué dans le testament) ^ La diei cessio aura lieu à l'événement de la condition, pour le legs conditionnel* ; au jour de l'adition d'hérédité pour les legs de droits viagers % pour les legs faits à l'esclave affranchi ou légué dans le testament \
§ 2. — Acquisition et réputation (dies veniens).
Le droit romain, qui escompte l'effet des legs et desfidéicommis pour les rendre transmissibles avant l'adition d'hérédité (dies cedit), l'escompte encore en un sens pour les considérer comme acquis au bénéficiaire (dies venit), dès avant qu'il les ait acceptés ; mais il laisse d'ailleurs naturellement à ce dernier le droit de les refuser. Nous allons
1. Transmissibilité : Ulpien, D.,h. t., 5, pr. — Bénéficiaire de la libéralité adressée ta un atieni j'uris : Ulpien, D., h, t., 5, 7. — Consistance du legs: Inst,^ 2, 20, De leg., 20.
2. Ulpien, Reg., 24, 31. Justinien, C, 6, 51, De cad. toU.,l, 1 c (1).
3. Si le dies cedit du legs fait à un esclave affranchi dans le testament ou légué à un tiers avait lieu au jour du décès, l'esclave, qui n'acquerra pour lui-même ou pour son nouveau maître que lorsqu'il aura été rendu libre ou sera devenu la propriété du nouveau maître par l'adition d'hérédité, acquerrait le legs à son maître du jour du décès, donc à l'iiéritier : l'anticipation de la diei cessio serait donc, en faisant tomber le legs, nuisible au lieu d'être utile. Elle serait inutile pour les legs d'usufruit, d'usage ou d'habitation, pour lesquels, ces droits étant intransmissibles, son grand effet serait hors de cause. Elle pourrait même, dit on, être nuisible, pour le droit d'usufruit qui s'éteint pi\r la. capitis deminutio survenue après la diei cessio {F. F., 62) et dont il y a donc avantage à ne pas laisser la diei cessio devancer le jour de l'acquisition. Cette extinction par capitis deminutio est, en tout cas, la cause pour laquelle on léguait ordinairement l'usufruit m singulos annos, merises, dies, afin d'avoir autant de legs ayant leur dies cedens distinct.
4. Condition : Ulpien, D., h. t., 5, 2. Terme certain : D., h. i.,^, i', 2, pr. En revanche, la diei cessio n'est pas retardée par le caractère canditionnel de l'institution de l'héritier grevé {D., h. t., 1, i. 3. 4).
5. Labéon traitait sur ce point le legs d'usufruit comme un legs pur et simple ; mais la solution contraire proposée par Julien a prévalu (Ulpien, F. F., 60 ; Z).,. h. t., 2 ; 3).