‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 567 sur 760 · Ulpien, D., h. t · texte numérisé non relu

Ulpien, D., h. t

exposer les règles de Tacquisition et de la répudiation d'abord dans leur portée générale, puis dans les complications produites par la pluralité de gratifiés.

I. Règles générales. — Dans la doctrine romaine, le droit qui résuit e du legs ou du fidéicommis est acquis et exigible pour le bénéficiaire, sans acceptation de sa part, dès que l'héritier a acquis l'hérédité, soit par adition, soit de plein droit, si la disposition est pure et simple ; dès que l'héritier a acquis l'hérédité et que le terme ou la condition est accomplie, si la disposition est conditionnelle ou à terme \

Suivant cette doctrine qui avait été contestée par les Proculiens pour le legs ])er vindicationem, mais qui a prévalu % le gratifié acquiert de

1. Dispositions pures et simples : Moilestin, /)., 31, De leg., 11^ 32, pr. Dispositions conditionnelles et à terme : Pomponius, Z)., 31, De leg., Il, 45, 1 : Nec pertinet ad nos legalum antequam dies veniat vel condicio existai. On remarquera : 10 pour le terme, que, si on s'explique l'ajournement à son échéance non seulement de l'exigibilité, mais de l'existence du droit, dans le cas de legs sous un terme incertain (qui vaut condition) ou dans celui de legs translatif de propriété même sous un terme certain (p. 304, n. 1), on devrait logiquement décider, pour le legs générateur de créance sous un terme certain, que l'exigibilité seule est reculée à l'échéance et que l'acquisition du droit se produit à l'adition d'hérédité (p. 480, n. 1) : la distinction nous semble juste, mais n'est pas faite très nettement dans les textes, cf. Pomponius, D., 35, 1, De condicionibus, 1, 1 ; — 2" pour la condition, que les solutions admises en matière de dies cedil et de dies venit conduiraient à considérer le legs fait sous une condition négative dépendant de la volonté du légataire (si in Capitolium non ascenderii) comme acquis au légataire seulement au moment de sa mort. Mais c'est précisément pour ce cas qu'a été introduite la cnutio Muciana que nous avons vu, p. 839, n. 4, avoir été étendue par interpolation aux institutions d'héritier et sur laquelle nous pouvons renvoyer à l'étude de M. Hugo Krueger, Mélanges Girard, 2, pp. 1-34, où se trouve relevée la bibliographie plus ancienne. Quand l'héritier aura acquis l'hérédité, le légataire pourra obtenir délivrance du legs en fournissant caution de le rendre, s'il enfreint la condition. La règle a été introduite d'après Justinien Nov. 22, c. 43, par Q. Mucius-Scaevola, sans doute le consul de 659. Mais elle n'a pas toujours eu à beaucoup près la même étendue. Elle n'a peut-être été portée par Q. Mucius que pour les legs faits par le mari à sa femme sous la condition de ne pas se remarier, pour lesquels elle fut rendue en partie inutile par une disposition de la loi Julia miscella, dit Justinien, c'est-à-dire sans doute des lois Julia et Papia Poppaea, autorisant la femme à se marier tout en conservant le legs à condition de le faire dans un délai d'abord d'un an, puis de deux ans depuis son veuvage et de jurer le faire dans le désir d'avoir des enfants. Mais la caution fut étendue, soit dès auparavant, soit tout au moins en droit classique, à toutes les conditions négatives dont l'incertitude doit durer jusqu'à la mort du gratifié qui constituent son domaine propre (Z)., 35, 1, De cond., 73). Elle devrait donc être étrangère aux conditions portant sur un acte à ne pas faire relatif à un tiers (ne pas l'épouser, ne pas l'affranchir) qui peut finir auparavant par la mort du tiers (D., h. t., 106). Il y a cependant des textes qui montrent qu'on l'a plus ou moins unanimement admise même là, quand son exclusion apparaît comme contraire à l'intention du testateur {D., h. t.. 72, pr. 1) ou à la morale (en poussant à tuer l'esclave : D., A. t., 7, pr.). Justinien l'a étendue à toutes les conditions potestatives négatives et a interpolé dans ce sens plusieurs textes, par ex. les fr. D., h. t., 18 et 7, pr. déjà signalés comme interpolés par un autre point de vue, p. 839, n. 4.

2. Gains, 2, 195,200. Les Proculiens, considérant le legs comme acquis au léga-

plein droit, même à son insu *. Il peut répudier el alors il sera réputé n'avoir jamais acquis ^ Mais, s'il ne veut pas refuser, il n'a pas besoin de faire un acte distinct d'acquisition ; il n'a qu'à faire valoir ses droits judiciairement contre l'héritier. Seulement ces droits ne sont pas les mêmes sous Justinien et avant lui ; d'autre part, avant Justinien, ils diffèrent selon que la disposition est un legs ou un fidéicommis et même suivant la forme des legs.

A. Epoque antérieure à Justinien. — 1. Effets des legs. Le legs per vindicationem, rendant le légataire propriétaire de la chose léguée, titulaire du droit réel légué, lui donne, pour réclamer Tobjet du legs, une action réelle, ainsi au cas de legs de propriété, une action en revendication ^ par laquelle il pourra réclamer non seulement la chose, mais tous ses fruits et produits postérieurs à Tacquisition*, non seulement de l'héritier, mais de tous les tiers détenteurs, sans avoir à craindre les aliénations ni les constitutions de droits réels consenties par l'héritier, au point de vue du droit de suite, ni le concours des créanciers de Théritier, au point de vue du droit de préférence. En revanche, il ne peut réclamer la chose, de l'héritier comme de tout autre, que telle que ce détenteur l'a, sans pouvoir, en dehors des délits caractérisés, lui demander compte des pertes ou des détériorations.

Le legs per damnationem donne au légataire une action personnelle, l'action ex testarnento^ action de droit strict, différente des condictioneSj dans laquelle le demandeur indique en vertu de quelle cause il agit, qui s'intentait par manus injectio sous les Actions de loi et qui a gardé de là le caractère d'être au double adversus infitiantem dans certains cas. L'héritier y est un débiteur qui n'est libéré que par la perte de la chose

taire seulement depuis qu'il avait eu la volonté de l'acquérir, admettaient que la chose, nullius jusqu'à l'adition, continuait à être nullius entre l'adition et l'acceptation du legs, soit pour le legs pur et simple, soit pour le legs conditionnel. Les Sabiniens disaient qu'au cas de legs conditionnel, elle appartenait, entre l'adition et l'événement de la condition, à l'héritier, sous une condition résolutoire, comme il arrive par ex. pour l'esclave affranchi par testament sous unecondition, pour le staluliber. Quoi que paraisse dire Gains, c'est la doctrine sabinienne qui a prévalu et c'est elle qui a passé dans les compilations de Justinien. Cf. par ex, Pomponius, D., 8, 6, Quemadm. serv., 19, 1, pour le legs pur et simple; Ulpien, D., 1, 1, De usuf., 12, 5, pour le legs conditionnel. V. aujourd'hui sur l'histoire du débat, peut-être plus compliquée qu'on ne pense communément, un premier article de M. Wlassak, Z. S. St., 31, 1910, pp. 196-321.

1. Marcellus, Z)., 28, 1, Qui test., 16, 1. Papinien, D., 31, De leg.. Il, 77, 3.

2. Ulpien, D., 30, De leg., /, 44, 1. Conséquences: D., 30, De leg., /, 38, 1 ; 86, 2. La répudiation, étant une aliénation, ne peut être faite par le pupille sans ïauctoritas tuioris, Ulpien, D., 27, 9, De reh. eor., 5, 8.

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