DONATION. — PERSONNES
certain chifTre, fixé finalement à 500 sous d'or *, elle a, peut-on dire, remplacé pour elles le système de loi Cincia tombé en désuétude', tout en en demeurant séparée par certaines différences, d'abord vraisemblablement par le taux, ensuite et surtout par la sanction qui est à la fois plus énergique et mieux pondérée, qui est la nullité de l'acte, mais seulement pour la portion excédant le taux légal \
§ 2. — Personnes à qui on peut donner.
Les deux principales restrictions relatives aux personnes* sont la prohibition des libéralités faites par les plaideurs à leurs avocats portée par la loi Cincia et celle des donations entre époux introduite un peu après par la coutume.
1. Une disposition de la loi Cincia, rendue dans le but chimérique de lutter contre des pratiques nouvelles introduites par le changement des conditions sociales, défendit à ceux qui plaidaient pour autrui de recevoir des présents en rémunération de leurs plaidoiries {ad causam orandam) '.
1. La dispense de l'insinuation avait été portée pour les donations ante nuptias n'excédant pas 200 sous d'or, par Tliéodose II et Valentinien III, C. Th., 3, 5, De spons., 13 ; Justinien retendit à toutes les donations en élevant le taux de la dispense d'abord à 300 sous d'or : C, S, 53 (54), De don., 34, pr,, puis à 500 : C. , h. t., 36, 3 ; il dispensa en outre de l'insinuation certaines donations, quel qu'en fût le taux (donations en vue du mariage ou de constitution de dot, pour le rachat des captifs, pour la reconstruction d'une maison détruite, etc.).