‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 583 sur 760 · Nov. 162, c · texte numérisé non relu

Nov. 162, c

3. 6'., h. t., 34, 1. 2. Au cas de translation de propriété, il y a indivision.

4. 11 ne serait pas impossible d'en trouver d'autres, par ex. une loi Piiblicia citée par Macrobe, Sat., 1, 7, 33, défendant aux affranchis de donner à leurs patrons autre chose que des flambeaux de cire {cerei), par ex., surtout la loi Calpurnia de repetundis de l'an 605, suivie par tant d'autres lois sur les repetundae, qui défendit aux magistrats de recevoir des libéralités de leurs administrés (pecwmay capere : Marcien, D., 48, il, Ad leg. Jul. de repet., 1, pr. Cicéron, De leg., 3, 20,46.7/1 Verr., 2, 3, 30, 71. c. 40, 91. c. 94, 218 et les autres textes cités par Mommsen, Droit pénal, 3, p. 11, n. 4) et permit en conséquence aux donateurs d'en demander la restitution {pecunias repetere : Auct. ad lier., 1, 11, 20. Cicéron, Div. in Caec, 5, 18, et les renvois de Mommsen, Droit pénal, p. 12, n. 1). Mais la loi Publicia n'aurait une importance que si elle était antérieure à la loi Cincia (en ce sens, Cuq, Inst., 1, p. 191, n. 4) : or, le contraire nous paraît résulter de ce que les patrons sont encore des personae exceplae (p. 952, n. 3). La loi Calpurnia est au contraire dans un lien très étroit qui a été justement relevé par Mommsen avec la loi Cincia dont elle étend les principes et dont elle applique la sanction première et nous ne croyons même pas que les poursuites organisées par elle aient été, comme le veut l'opinion dominante encore suivie par Mommsen, déjà déférées au grand jury criminel qui statue postérieurement sur les repetundae. Cf. sur ce dernier point, Girard, Mélanges, 1, p. 104, n. 3 et surtout H. F. Hitzig, Die Herkunft d. Schwurgerichtes im rômischen Strafprozess, 1909. A partir de la loi Acilia de 631-632, l'histoire du crimen pecuniarum repetundarum est étrangère au droit privé.

5. Tacite, Ann., 11, 5. 13, 42. 15, 20. Tite-Live, 34, 4. Cf. Mommsen, Droit pénal, 3, pp. 2-3. On pourrait conclure avec Karlovva, /?./?. G , 2, p. 586, de Tacite, Ann., 13, 42 : Poenaque Cinciae legis adversum eos qui pretio causas oraviS' sent, que la loi était pour ce chef une lex tninus quani perfecta, portant une peine contre celui qui aurait reçu la rémunération. Mais Tacite peut parler simplement

Mais cette disposition, plusieurs fois remise en vigueur * et toujours mal observée, a été finalement écartée dans le droit du temps de l'Empire où les honoraires peuvent être réclamés extra ordinem (p. 595) tout en ne devant pas dépasser un certain taux 2.

2. Une règle d'origine coutumière a interdit peu après les donations entre époux en partant de l'idée qu'elles pouvaient être le produit d un entraînement ou d'une pression ^ Et, sans doute en conduisant cette idée à sa conséquence extrême, en considérant la volonté comme absente, on a donné à lé prohibition la sanction la plus énergique : on a considéré l'acte par lequel la donation était faite comme inexistant, la propriété comme n'ayant pas été transférée au cas de donation par dation, l'obligation comme n'ayant pas été formée au cas de donation par contrat, la dette comme n'ayant pas été éteinte au cas de donation par acceptilation *.

Seulement cette règle sévère est appliquée uniquement aux cas où il y a véritablement donation entre époux. On ne l'applique pas, quand il n'y a pas mariage, à la donation entre concubins ; quand il n'y a pas encore mariage, à la donation entre fiancés. Enfin on ne l'applique même pas lorsque la donation ne doit produire effet que quand il n'y aura plus mariage : donation à cause de mort, donation divortii causa, exilii causa. De plus, c'est ici surtout qu'on a strictement analysé les éléments de la donation pour soustraire à la prohibition les dispositions qui n'impliquent pas enrichissement du donataire, appauvrissement du donateur ou une pure vue de libéralité (présents d'usage, libéralités faites au mari honoris causa) ^.

de l'innovation d'Auguste, p. 958, n. 1, et la sanction primitive avoir été, comme pour l'autre chef de la loi, une action en répétition au simple. Gela fournit même une ressemblance de plus avec la matière des repetundae où le montant de la restitution fut élevé au double par la loi Acilia de 631-632, ligne 39 {Textes,

p. -il).

1. Notamment par Auguste qui, d'après Dion Cassius, 54, 18, fit voter en 737 une disposition législative (sénatus-consulte ? disposition de la loi Julia de judiciisl V. Z. S. St., 34, 1913, pp. 308, n. 2. 309, n. 1) établissant contre l'avocat contrevenant une action en répétition au quadruple.

2. V. sur ce taux fixé sous Claude (Tacite, Ann., 11, 7) à 10.000 sesterces (2.700 fr.) et sur d'autres détails, De Ruggiero, Dizionario eptgrafico, 1, 1894, pp. 120-121.

3. D., 24, 1, De donationibus inter virum et uxorem. Cf. Gradenwitz, fhigûltigkeit obligatorischer Rechtsgeschàfte, 1887, pp. 191-236. La prohibition postérieure h la loi Cincia, qui fait encore figurer les époux parmi les personne exceplae, a été introduite par la coutume, moribus, d'après Ulpien, Z>., Ii. t., 1, à cause des entraînements qui résultent d'une affection réciproque, dit Ulpien, et aussi afin d'empêcher un époux menaçant d'un divorce de se faire acheter la paix du ménage à prix d'argent, ajoute Africain chez Paul, D., h. /., 2.

4. Ulpien, D., /*, /., 3, 10. Au cas de translation de propriété, par ex., le donateur a la revendication, tant que la chose existe encore et, après sa disparition une condiclio : Ulpien, D., h. t., 5, 18.

5. Concubins : Ulpien, Z)., h. L, 3, 1 ; fiancés : Modestin, D., h. t., 27. Dona-

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