‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 584 sur 760 · DONATIONS. — EFFETS. — REVOCATION · texte numérisé non relu

DONATIONS. — EFFETS. — REVOCATION

Enfin le conjoint qui était resté dans les mêmes sentiments pouvait valider la libéralité prohibée en en léguant l'objet à son conjoint*. C'est même en partant de là ^ qu'un sénatus-consulte rendu en l'an 206 sur la proposition de Garacalla (oratio Antonini) a, non pas, à la vérité, supprimé la nullité des donations entre époux, mais décidé qu'elles deviendraient valables {convalescentia) si le conjoint donateur mourait dans.le mariage sans avoir changé de volonté'.

§ 3. — Effets des donations. Causes de révocation.

L'acte translatif de propriété ou d'autre droit, générateur de créance, extinctif de droit réel ou personnel, fait à titre de donation par une personne capable pour un taux licite, produit en principe les mêmes conséquences que s'il avait été fait à titre onéreux*.

Cependant on doit noter que lorsque l'acte a été fait par voie de formation d'obligation, le donateur actionné en paiement parle donataire a, pour payer seulement dans la limite de ses ressources, le bénéfice de compétence ^ et surtout qu'on a progressivement admis en

tion à cause de mort : Gaius, D,, h. t., 10 ; àivortii causa ; Ulpien D., h. t.. H, 11 ; exilii causa : Paul, D., h. t., 43 ; honoris causa : Gaius, D.^ h. t., 42. Présents d'usage : Pomponius, D., h., f., 31, 8. — En revanche le champ d'application de la règle est fort élargi par la praesumptio Muciana due à Q. Mucius Scaevola, en vertu de laquelle toutes les acquisitions faites par la femme sont réputées sauf preuve contraire lui venir du mari (D., h. /., 51).

1. Cf. D., 32, De leg.,lll, 33, 1 ; D., 34, 2, Deaur. argent., 13, et Esmein, Mélanges, pp. 49-54.

2. Cf. Ulpien, /)., A. /., 32, 1 : Quasitestamenlo sit confirmatum quod donaium est.

3. Ulpien, D., h. t., 32, pr. 1. 2. La donation restera nulle s'il y a prédécès du donataire, repentir du donateur ou divorce ; mais elle deviendra valable si aucun de ces événements ne se produit. C'est l'inverse du système du C. civ., art. 1096, où la donation entre époux est valable, mais révocable.

4. C'est ainsi qu'on ne fuit, croyons-nous, qu'appliquer le droit commun en matière de garantie d'éviction et de donation sous un terme résolutoire. 1. Au cas d'éviction, le donateur qui a fait une donation par voie de tradition, d'm jure cessio ou de mancipation nummo une n'est pas tenu à garantie parce que ces actes n'obligent pas à garantie (/)., 39, 5, De don., 18, 3), celui qui s'est engagé à garantie par contrat verbal y est tenu en vertu de son contrat {C, 8, 44 (45), De ey., 2; sur Paul, Sent., 3, 11, 5, cf. Karlowa, /?. /?. G., 2, p. 590), celui qui a donné la chose d'autrui en paiement d'une donation de genre faite par contrat verbal est tenu de l'action de son contrat comme n'ayant pas payé [D., 30, De leg., /, 45, 1 ; 46) et celui qui a commis un dol est tenu de l'action de dol [D., h. t., 18, 3). — 2. Au cas de donation sous un terme extinctif, la propriété revient sous Justinien de plein droit à l'aliénateur à l'arrivée du terme, comme elle fait au cas de vente sous condition résolutoire (p. 737, n. 2) et de legs sous terme résolutoire (p. 929, n. 4), d'après le témoignage de Justinien, C, 6, 37, De ieg., 26, et d'après la version donnée C, 8, 34 (53), De don. quae sub mod., 2, de la const. de Dioclétien qui, dans sa forme première rapportée aux F. T., 283, déclarait en pareil cas l'aliénation nulle : l'identité des deux constitutions nous paraît, avons-nous dit, p. '341, n. 2, mise hors de doute par l'identité de leur date, de-leur destinataire et de leur première phrase.

5. Ce bénéfice, qui lui est concédé avec une largeur spéciale, lui permet de ne

matière de donations des causes de révocation qui ne pourraient pas en général intervenir pour les même actes faits à titre onéreux.

Les donations sont révocables en vertu du droit commun et non de règles spéciales pour cause d'inexécution des charges. Si la donation est une donation avec charges [donaiio sub modo), on a admis, non sans quelque hésitation \ qu'en dehors de l'action directe en exécution de la charge accordée au donateur ou même au tiers bénéficiaire ^, le donateur aurait, faute d'exécution, comme un aliénateur à titre onéreux, le droit de réclamer ce qu'il avait fourni sans cause, par une condictio 3, à laquelle le droit récent a même juxtaposé, tout au moins pour le cas de donation avec charge d'aliments, une action réelle utile*. Mais, de plus, les donations faites par les patrons à leurs affranchis sont, en droit classique, révocables au gré du donateur ^. Et ce cas de révocation n'a disparu par la suite qu'en donnant naissance à deux causes de révocation nouvelles également propres aux donations ; car le droit postclassique, en abolissant le droit de révocation général des patrons, l'a maintenu, comme droit d'ailleurs intransmissible activement et passivement [inter primas personas ^), d'un côté pour le cas de survenance d'enfant au donateur, où il reste restreint aux donations faites par le patron à l'affranchi -, d'autre part pour celui d'ingratitude du donataire, où il est étendu à toutes les donations ^

payer la somme promise que sur son actif net et en retenant ce qui est nécessaire à sa subsistance (Paul, £>., 42, 1, De re jud., 19, 1).

1. Cf. sur ces hésitations tirées de la conception de la donation comme un acte indivisible, A. Pernice, Labeo, 3, p. 196 et ss.

2. L'action en exécution ne pouvait d'abord exister qu'en vertu d'une stipulation expresse du bénéficiaire. Plus tard on admit en dehors de là une action praescriptis verbis pour la charge convenue au profit du donateur (p. 607, n. 4) et même, pour la charge convenue au profit du tiers, une action ex stipulatu utile au profit de ce dernier (p. 459, n. 5).

3. C, 4, 6, De cond. ob caus., 3 (Valérien) ; 8 (Dioctétien).

4. Valérien. C, 8, 54 (55), De don. quae sub mod., 1. Cette constitution, permettant à'impetrare une vindicationem utilem, qua dominium prisiinum restituatur qui est un des exemples les plus nets des vindicationes utiles signalées p. 354, n. 3, est entendue par la plupart des romanistes étrangers seulement du cas de charge d'aliments qu'elle vise. On en généralise ordinairement la solution chez nous en y voyant une application du retour de la propriété par l'événement de la condition résolutoire, auquel elle peut être rapportée sous Justinien, mais non pas certainement dans sa forme première.

5. Philippe, F. V., 272 (cf. Dioclétien, F. F., 313). On peut conjecturer avec assez de vraisemblance qu'il en était de même anciennement des donations faites aux émancipés par le parens manumissor.

6. C'est dit pour l'ingratitude, C, 8, 55 (56), De rev. don,, 10, 2, et c'est sans doute également vrai de la survenance d'enfant.

7. Constance et Constant, C, h. t., S = C. Th., 8, 13, De rev. don., 3.

8. La révocation ne peut avoir lieu pour l'affranchi lui-même que si ingratus sit, dit la version dernière de la constitution de Philippe, n. 5, donnée C, h. Ut 1, et il y eut peut-être dès auparavant une disposition du même genre pour les donations de l'émancipateur à l'émancipé {C. Th., 8, 13, De rev. don., 2). Maif

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