‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 585 sur 760 · DONATIONS. — DONATIONS A CAUSE DE MORT · texte numérisé non relu

DONATIONS. — DONATIONS A CAUSE DE MORT

SECTION II. — Donations à cause de mort.

Les donations à cause de mort * [morlis causa donationes, capiones *) sont des donations faites en vue de la mort du donateur avant le donataire. Elles ont pour caractère de tomber nécessairement par le prédécès du donataire et d'être, soit naturellement, soit peut-être plutôt nécessairement, révocables au gré du donateur \ Elles se trouvent parla assez profondément séparées, quant aux effets, des donations entre vifs ordinaires et en conséquence on ne les a pas soumises aux mêmes restrictions ni quant au montant ni quant aux personnes : elles sont permises entre époux (p. 958, n. 5), et leur caractère même devait normalement les soustraire à la loi Cincia. Mais, d'autre part, elles se rapprochent par là des dispositions testamentaires à titre particulier, des legs, dont on a de bonne heure songé à leur appliquer les règles : c'est ainsi qu'elles ont été soumises aux dispositions restrictives de la loi Furia et de la loi Voconia et même en droit classique de la loi Falcidia ; qu'on leur a appliqué les lois caducaires quant à la capacité de recevoir*. Justinien les en a encore rapprochées à d'autres points

en dépit d'un texte de Papinien, D., h. t., 31, 1, dont l'interpolation est prouvée par F. V., 254, cette cause de révocation ne fut étendue à toutes les donations que par Justinien qui en détermine les motifs, C, h. /., 10 (où il indique à tort l'inexécution des charges, invocable même par l'héritier, p. 960, n. 3).

1. D., 39, 6, De morlis causa donationibus . Iiist., 2, 7, De donat., 1. Cf. Glasson, Etude sur les donations à cause de mort, 1870 ; Gugia, Indagini, Vespressione morlis causa, Naples, 1910 ; F. Senn, Eludes sur le droit des obligations, 1, 1, La donation à cause de mort, 1914, et A^. R. H., 1913, pp. 169-201.

2. Elles sont appelées du premier nom, en les considérant du côté du donateur, et du second, en les considérant de celui du donataire, conformément à la terminologie déjà employée par la loi Cincia, p. 952, n. 1. Mais elles forment aussi, en un autre sens, un groupe k part au milieu des morlis causa capiones, qui sont, dans la langue des jurisconsultes, toutes les acquisitions qui sont faites par suite

I de la mort d'une personne, soit des biens du défunt, soit de ceux d'un tiers et qui ne rentrent ni dans les hérédités, ni dans les fidéicommis. Cf. Gains, D., h, f., 31, sur la définition générale et Marcellus, D., h. t., 38, sur l'opposition des

j donations à cause de mort et des autres mortis causa capiones.

3. On dit en conséquence que le donateur se préfère au donataire et préfère le , donataire à son héritier: Inst., h. t., 1 ; Paul, D., h. t., 35, 2. Prédécès (et non

pas simple absence de survie) du donataire : D., h. t., 32 ; 26. Révocabilité : D., h. t., 16; 30. On dit souvent aujourd'hui que le donateur peut renoncer au droit de révocation sans faire de la donation une donation entre vifs {D., h. t., 13, 1 ; 35, 4) ; mais pourtant la doctrine traditionnelle contraire invoque aussi des textes {D., h. t., 42. 1 ; 16 ; 30) et surtout les règles mêmes de la libéralité (autorisation entre époux: p. 958, n. 5; soustraction à l'insinuation: p. 962, n. 1 ; subordination à la solvabilité de la succession : n. 4). Cf. Labbé sur Ortolan, 2, pp. 734-736.

4. Les lois Furia et Voconia traitent les mortis causa capiones comme les legs (Gaius, 2, 225.226) et la loi Falcidia, qui, portant sur Vhereditai, leur était d'abord étrangère, leur fut étendue par Sévère, nous dit Gordien, C, 8, 56 (57), De m. c. d., 2, 2. Un sénatus-consulte a appliqué les lois caducaires au droit de

de vue, par exemple en les dispensant de Tinsinuation au-dessus de cinq cents sous d'or et en les soumettant au concours de cinq témoins exigé pour la confection des codicilles \ Cependant, en dépit de ses exagérations de langage '^ il ne les a pas confondues avec les legs : en particulier, elles ne dépendent pas comme eux de l'existence d'un héritier' et elles ont toujours leurs modes de constitution et leurs causes de caducité régis par des règles propres.

1. Formation de la donation, La donation- à cause de mort peut, selon la fraction du patrimoine dont le donateur dispose au profit du donataire, être opérée par les mêmes actes par lesquels se ferait une donation entre vifs et on recourra encore ici, pour chacun, à ses modes d'accomplissement ordinaires sans même que l'innovation de Justinien, qui a fait de la convention de donner un pacte légitime, obligatoire par le simple consentement, soit sûrement applicable ici. Mais le trait distinctif de la donation à cause de mort est d'être toujours affectée d'une condition. La condition peut y être adjointe comme condition suspensive, expresse ou tacite, selon la nature de l'acte, quand Teffet de l'acte, le transfert de la propriété d'une chose, la formation d'une obligation du donateur, l'extinction d'une obligation du donataire, par exemple, est retardé jusque la mort du donateur* : on procède ainsi surtout dans un cas qui paraît avoir été le plus ancien cas de donation à cause de mort, celui en vue duquel la théorie s'est formée, dans le cas où la donation est subordonnée au prédécès du donateur, non pas seulement au point de vue absolu, mais au point de vue relatif d'un événement déterminé en train de s'accomplir : de sa mort dans un combat, dans une maladie \ Beaucoup plus souvent, que la donation dépende du décès dudonateur dans un péril déterminé ou de son décès quelconque, la condition intervient comme condition extinctive : la translation de propriété, la formation d'obligation, l'extinction d'obligation s'accomplit actuellement, mais

les recueillir : Paul, D., h. t., 35, pr. De plus, elles ne sont valables que sur l'actif net : Julien, /)., h. /., 17.

1. C, h. t., 4. Le sens exact du texte est très controversé. V. pour les détails Vangerow, 2, § 563.

2. Justinien nous apprend, Insl., h. t., i ; C, h. t., 4, que l'assimilation était discutée entre les anciens jurisconsultes. Un texte d'UIpien, D., h. t., 37, pr., qui paraît la faire, visait sans doute seulement la matière du Jus capiendi dont il traite là. Justinien parle, au C, comme si l'assimilation était absolue. Il dit plus exactement, aux Jnst., qu'elle a lieu iere per omnia.

3. Elles en diffèrent encore en ce qu'elles produisent effet même quand le do-' nataire n'a pas survécu au donateur s'il ne lui a pas prédécédé (p. 961, n. 3), en ce qu'elles peuvent être faites par un individu qui a pouvoir de disposer sans avoir la lestamenli factio, par ex. par un fils de famille sur son pécule avec l'assentiment de son père (/)., h. t., 25, 1). Enfin, en vertu de leurs formes mêmes, elles peuvent produire effet du vivant du disposant (p. 963, n. )), tandis que les legs ne le font jamais avant sa mort. D'autres différences sont controversées.

4. Ulpien, D.,h. t., 2, in fine ; 29. Marcellus, D., 40, 1, Demanum., 15, m fine.

5. Inst.^ h, /., 1. Ulpien citant Julien, D., h. t., 2, in fine.

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