DONATIONS. — DONATIONS A CAUSE DE MORT
elle devra être tenue pour non avenue au cas de prédécès du donataire OU de changement d'avis du donateur •.
2. Caducité de la donation» Quand la donation a été faite sous une condition suspensive, les conséquences de la révocation ou du prédécès du donataire sont très faciles à tirer. L'acte n'aurait produit d'effet que si la condition s'était réalisée. Elle a fait défaut. Il n'en a jamais produit. La propriété n'a jamais été transférée, la créance n'est jamais née, la dette n'a jamais été éteinte \'
Au contraire, quand la donation a été faite sous une condition résolutoire, il y a eu un déplacement de propriété, une formation d'obligation, une extinction d'obligation dont il s'agit d'aaéantir les effets. Le donateur a, pour demander qu'on lui retransfère la propriété, qu'on lui fasse acceptilation de l'obligation qu'il avait contractée, qu'on reconstitue à son profit la créance qu'il avait éteinte, en dehors des actions spéciales qu'il pourrait tenir par exemple d'un contrat verbal exprès ou d'une convention de fiducie valable \ une condictio qui n'est que l'application du droit commun et en face de laquelle il est même surprenant de trouver des indices d'hésitation*.
Mais il faut se demander en outre, pour le cas de donation réalisée par voie de translation de propriété, si on n'est pas arrivé à faire obtenir au donataire les avantages d'une action réelle, par exemple en disant que la propriété lui est revenue de plein droit à l'événement de la condition. Ici, comme en matière de vente sous condition résolutoire, la concession d'une action réelle à l'aliénateur ne nous paraît pas douteuse pour le temps de Justinien ^; mais, en dépit de textes dont la plupart ^sont manifestement interpolés et dont le moins suspect ne fait que proposer une solution sans en attester le triomphe, nous ne croyons pas qu'elle fût admise en droit classique %