‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 590 sur 760 · Cf. Africain, D., h. t · texte numérisé non relu

Cf. Africain, D., h. t

7. Paul, D., 50, 16, De V. S., 28, pr. Cf. Lenel, Edictum, p. 181, n. 8 {Edit, 1, p. 212, n. 2). En revanche l'usucapion commencée continue à courir (Z)., h. t., 16). La prohibition ne s'applique pas non plus aux aliénations forcées (Z)., h. t., 1, pr. ; i)., 23, 3, De J. D., 78, 4).

tercéder*; le mari ne peut hypothéquer Timmeuble dotal, parce que la loi Julia, qui prohibe faliénatioii totale ou partielle, lui défend d'hypothéquer* et il ne peut le faire, même avec le consentement de la femme, parce que les dispositions qui ont défendu aux femmes d'intercéder empêchent sa femme de lui donner un consentement qui, étant une renonciation consentie dans l'intérêt du mari au recours qu'elle a contre lu'^ serait une intercession ^ Si la loi a été enfreinte, Taliénation, la constitution de droit réel sera nulle d'une nullité qui, à la vérité, est établie dans l'intérêt de la femme et qui par conséquent disparaîtra si Tintérêt de la femme disparaît, quand le mari gardera la dot *, mais qu'en attendant le mari peut invoquer durant le mariage, soit pour refuser de livrer l'immeuble aliéné, soit pour le revendiquer après l'avoir livré.

3. Il faut surtout insister sur l'obligation de restitution'' sanctionnée par l'action ex stipulatu, au cas de contrat verbal exprès où l'on dit que la dos est recepticia % et même en l'absence de contrat verbal par l'action rei uxoriae, que la rfo5 soit une dos adventicia ou une dos profecticia.

Ces deux actions, malgré leur identité générale d'objet \ sont toujours restées séparées par des différences considérables tenant à leur dualité de principe. L'action ex stipulatu esi une, actionnée du contrat de droit strict de stipulation, par conséquent régie de tout point par les principes ordinaires des actions de droit strict, sans qu'on y ait à s'occuper des besoins auxquels correspond la restitution, ni de l'embarras que peut causer au mari son accomplissement rigoureux. L'action rei uxoriae^ qui a commencé par être une action pénale in bonum et aequum concepta, qui, par un mouvement mal connu, a fini par être classée parmi les actions civiles de bonne foi, enjoint par sa formule même au juge de ne prescrire de restitution que dans la mesure où les raisons de morale et d'équité

1. Justinien, Inst.y 2, 8, Quib, al. licet, pr., rattache la disposition à la loi Julia, mais son témoignage a peu de -valeur pour une distinction de nuance et Gains, 2, 63, Paul, Sent., 2, 21 è, 2, ne parlent que de la prohibition générale d'aliéner.

2. C'est tout ce que dit un texte de Gains, />., h. t., 4, parfois invoqué à l'appui du langage de Justinien, selon lequel la loi défendait ne marito liceat obtigare aut alienare.

3. P. 799 et ss. La question n'a pas d'intérêt historique considérable, l'intercession de )a femme pour le mari piyant déjà été prohibée par Auguste (p. 800, n. 2). Elle a un intérêt de fond pour le cas où la prohibition d'intercéder cesse de s'appliquer, par ex. parce que l'afifaire intéresse la femme (p. 801, n. 2) et elle présente aussi, croyons-nous, un intérêt de procédure.

4. Marcien, Z>., h. t., 17. Papinien, D., 41, 3, De usurp., 42.

5. Z)., 24, 3 ; C, 5, 18 : Soluto matrimonio dos guemadmodum petatur.

6. Ulpien, Reg., 6, 5. Au cas de constitution de dot par translation de propriété le résultat pouvait en outre être atteint anciennement par une aliénation fiduciaire (p. 532, n. 2) et plus tard par un contrat innommé (p. 607, n. 5).

7. L'une et l'autre portent sur un corps certain, si on a constitué en dot un corps certain, sur une quantité ou une somme d'argent, si la constitution de dot portait sur un genre ou une somme d'argent ou si elle était faite avec estimation.

qui l'ont fait introduire sembleront le demander et le permettre. Dans la première action, la dot, faisant l'objet d'une dette ordinaire, doit être rendue toujours, immédiatement, intégralement, sans qu'il y ait à tenir compte des avantages assurés à la femme à un autre titre, sans que la femme, quand elle agit, ait de motif d'être préférée aux autres créanciers. Sur la seconde action au contraire, la restitution n'a pas toujours lieu, elle n'est pas toujours intégrale, elle n'est pas toujours immédiate, elle ne se cumule pas avec les avantages testamentaires faits par le mari à la femme et en revanche elle est garantie par un privilège qui donne une efficacité toute particulière à la restriction des pouvoirs du mari portée par la loi Julia*.

a) La dos recepticia doit toujours être rendue, n'est jamais gardée pa r le mari ni par ses héritiers *. Le mari, qui a promis par contrat verbal de restituer la dot à la dissolution du mariage, est un débiteur à terme incertain, qui à l'échéance est toujours obligé d'exécuter son obligation entre les mains du stipulant ou de ses héritiers, que ce stipulant soit la femme ou un tiers constituant : c'est même par une entorse récente aux règles du contrat verbal qu'on a admis dans quelques cas que la stipulation pourrait assurer la créance à une autre personne que le stipulant, par exemple à la femme (p. 459, n. 9).

Au contraire, la créance sanctionnée par l'action rei uxoriae est à peine une créance conditionnelle. Elle peut naître ou ne pas naître. Ce qui la produit, ce n'est pas un contrat fait au moment de la constitution de dot. C'est le fait de la dissolution du mariage, considéré d'abord comme méritant une répression dans certains cas, plus tard comme nécessitant dans d'autrescasque la dot soit reprise pour faciliter unnouveau mariage, enfin dans un dernier cas comme permettant tout au moins qu'elle soit reprise parce que sa fonction est terminée. Au cas de dissolution par divorce ou par prédécès du mari, la femme a, pour reprendre la dot, une action rei uxoriae^ qui, étant fondée anciennement sur un délit du mari et plus tard sur son obligation de se remarier, lui appartient également, que la dot ait été constituée par elle ou par un autre, et qui, même quand elle est sous la puissance d'un ascendant, ne pourra être intentée par lui

1. Ce ne sont pas naturellement les seules difF(^rences. Ainsi le mari débiteur de la dot par l'action rei uxoriae est, quand la dette porte sur un corps certain, tenu de sa cutpa levis (in concreto d'après le Dig.) (p. 668, n. 1) ; sur l'action ex stipulatu, on doit appliquer les règles du contrat verbal (p. 669). En revanche et quoiqu'on l'ait contesté, il est vrai, croyons-nous, pour l'une ou l'autre, que la dot ne pouvait valablement être restituée à la femme pendant le mariage, sauf dans certains fixés législativement peut-être par la loi Papia Poppaea (C, 5, 19, Si dos constante matrimonio), mais que la femme avait le droit d'en exiger la restitution anticipée quand le mari était devenu insolvable (/>., h. t., 24, pr.),

2. Valérien, (7., 5, 18, Sol. matr.^ 5 ; Justinien, C, 5, 13, De r. u, ad., 1, 4.

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