Ulpien, Reg
5. Il doit restituer ilicOy dit Justinien, C, b, 13, De r. u. a., 1, 7.
6. Ulpien, Reg., 6, 8. Ces délais avaient été d'abord établis pour le paiement d'une dot par celui qui l'avait constituée ; ils furent transportés à sa restitution, à une époque incertaine, au plus tard à celle des lois Julia et Papia Poppaea, auxquelles on paraît faire allusion en parlant de statutum legibus tempus, de tempus legibus dalum (Proculus, D., 23, 4, Depact. dot., 17 ; Paul, D., 3, 14, De pact., 27, 2). Le mari n'y avait droit que quand le divorce n'avait pas eu lieu par sa faute. Le délai était réduit à six mois, au cas de faute légère du mari {mores leviores), et au cas de faute grave {mores graviores), il était supprimé (Ulpien, Reg., 6, 13). En outre, quand la dot devait déjà, d'après sa nature, être rendue immédiatement, le mari était tenu, d'après le même texte, d'une peine du 6"= ou du 8» de la dot, suivant la faute.