C, o, 13, De r. u. a., 1, 7 : Ilico et in solidum
8. Cf. D., 25, 2, De a. rer. amot. V. p. 170, n. 1 ; p. 417, n. 5 ; cf. Esmein, Mélanges, pp. 27-30 et Lenel, Edictum, § 115.
n. 4) ; enfin, quand le divorce a été provoqué par la mauvaise conduite de la femme, il a contre elle une action mal connue, le judicium de morU buSy qui à notre avis a été à l'origine une action prétorienne pénale symétrique à l'action î^ei uxoriae, donnée au mari contre la femme comme elle à la femme contre le mari et ayant comme elle son taux déterminé par la dot qu'elle pouvait autrefois absorber entièrement, dont plus tard elle ne pouvait atteindre qu'une partie '. Il pouvait avoir d'autres créances encore. Mais, jusqu'à l'introduction delà compensation ex dispari causa, cela ne le dispensait pas de payer. Il pouvait seulement intenter une action distincte.
En vertu du caractère pénal, il a pu en être de même à l'origine pour l'action reiuxoriae^. Mais, en partant de l'équité, on a fini par la donner contre le mari seulement dans la limite de ses ressources {in id quod facere potest) \ De plus, en partant de la même idée, on lui a permis de faire entrer en déduction de sa dette divers droits qu'il a contre son créancier* : il pourra faire des rétentions propter mores, propter liberos^, au lieu d'intenter le judicium demoribus ; propter res donalas, au lieu d'agir en restitution des choses données ; propter res amotaSy au lieu d'intenter l'action rerum amotarum ; projeter impensas, en vertu de ses impenses qui ne fondent pas d'action distincte %
1. Cette action pénale intransmissLble activement et passivement {C. Th., 3, 13, De dot., 1) qui est toujours représentée comme intentée par le mari contre la femme (v. par ex. Gains, 4, 102: Cum de morihus mulieris agitur) etsuv l'exercice de laquelle Marius fut déjà appelé à statuer comme j'udex au milieu du Vile siècle (Val. Max., 8, 2, 3. Plutarque, Vita, 38) pouvait anciennement absorber toute la dot (mêmes textes : Pline, N. H., 14, 13, 90) et fut plus tard probablement réduite à une partie de la dot (n. 5) ; cf. sur elle Esmein.A^. B. H., 1893, pp. 153-155. Lenel, Ediclum, § 116.
2. C'est par exemple ce qui paraît se présenter dans le cas de l'afifaire jugée par Marius, n. 1, où le judicium de moribus du mari et l'action rei uxoriae de la femme sont renvoyés au même juge^
2. C, 5, 13, De r. u. a., 1, 7. Modestin, D., 42, \, De rejud., 20. Au contraire, les héritiers du mari sont condamnés in solidum.