‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 594 sur 760 · Ulpien, Reg · texte numérisé non relu

Ulpien, Reg

5. Ces rétentions, dont le montant fut sans doute d'abord indéterminé et pouvait alors, comme celui du judicium de moribus, absorber toute la dot dans certains cas, ont été fixées, probablement en même temps que pour lui, à un maximum d'un 1/8 au cas de faute légère {mores teviores), d'un 1/6 au cas de faute grave [mores graviores : adultère), pour la rétention propter mores (Ulpien, Reg., 6, 12) et d'un 1/6 par enfant, sans que le total puisse excéder la moitié de la dot pour la réiention propter liberos (Ulpien, Reg., 6, 10). On discute si elles se cumu-

*lent en tout ou partie.

6. Ulpien, Beg., 6, 14-17, D., 25, 1, Deimp. in res dot. Fr. du Sinaï, 8. 9 (Texies, pp. 609-610). Cf. A. Pernice, Labeo, 2, 1, pp. 386-388. C'est à propos de cette rétention que s'est sans doute constituée la distinction des impenses nécessaires, utiles, et voluptuaires, faite là par Ulpien. Les impenses nécessaires, qm7ninuunt ipso jure dolem[^. 720, n. 3), viennent toujours en déduction de la dette. Quant aux impenses utiles, on a admis, après des variations, que le mari n'y a droit que s'il a agi avec l'assentiment de sa femme (Paul, D., h. t., % ; cf. Javolenus, D., 23, 5,^De fund. dot., 18) ; cependant le montant peut en être retenu, en dehors

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et enfin, dans un sens différent du précédent,' il peut encore en faire propter liberos, à raison des frais d'entretien des enfants qui restent à sa charge, quand il est poursuivi en restitution de la dot profectice par le père survivant*. C'est le système des rétentions dotales ; on notera qu'il y en a deux catégories : les premières rétentions propter liberosei propter more*, qui remplacent lej^rficmmc^e moribus etqui, ayant comme lui un caractère moral, appartiennent au mari et non à ses héritiers et n'existent qu'au cas de divorce ; les autres rétentions, ayant un caractère plutôt pécuniaire, qui passent aux héritiers du mari et qui sont admissibles toutes les fois que la dot est restituée sur Taction rei vxoriae^^

d) Quand le mariage a fini par le décès du mari qui a laissé quelque chose à la femme dans son testament, les héritiers tenus de ce legs doivent néanmoins restituer la dot, si cette restitution a été promise par contrat verbaP. Au contraire, en l'absence de contrat, la femme ne peut, en vertu de l'édit de alterutro, que choisir entre la créance sanctionnée par l'action rei uxoriae et celle née du legs que le mari est considéré comme lui ayant fait pour la remplir de sa dot *.

e) Enfin, l'action ex stipulatu est une action patrimoniale ordinaire, dans laquelle le stipulant n'a, semble-t-il, aucun motif d'être préféré aux autres créanciers du mari ou de la succession, doit, comme eux, être réduit à un dividende, si le passif est supérieur à l'actif \ L'action rei uxoriae était sanctionnée par un privilegiu7)i inter personales actionés % qui lui permettait de passer avant les créanciers chirographaires du

de là, par le mari, quand la femme ne le laisse pas enlever ce qu'il peut séparer sans détériorer la chose ; car cette règle s'applique même aux impenses voluptuaires (Ulpien, D., h. /., 9, dont la sincérité est attestée par les Fr. du Sinai, 9). Sur les interpolations par lesquelles Justinien a donné au mari une action en réclamation des impenses utiles, cf. F. Sctiulz, Z. S. St., 34, 1913, pp. 57-106, où il admet d'autres interpolations qui ne nous paraissent pas établies, en matière d'impenses voluptuaires (à rencontre des Fr. du Sinaï) et en matière d'impenses nécessaires (v. p. 720, n. 3).

1. Ici la rétention est d'un cinquième par enfant sans maximum (Ulpien, Reg.^ 6, 4).

2. Paul, D., 24, 3, Solut. matr., 15, 1. Cicéron, Top., 4, 19, signale déjà la restriction de la rétention propter liberos au cas de divorce par la faute de la femme.

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