LIVRE IV
Le premier résultat a été atteint plus vite ; mais il ne l'a pas été san s transition. Gomme en matière de délits, il y a eu une évolution. Longtemps avant de supprimer le droit de se faire justice, le groupe social, la collectivité, ayant la coutume pour organe, a établi pour lui des formes réglées lui donnant une sécurité et une efficacité propres. Seulement ces formes n'ont pas été immédiatement des formes judiciaires ; ces procédures ont commencé, probablement partout, par être des procédures san s procès. Elles se résumaient dans des rites par lesquels le particulier dont le droit était méconnu en poursuivait la réalisation, en s'exposant souvent à un dommage sérieux, quand il les employait sans droit S mais en se ménageant aussi par là des avantages particuliers. On rencontre à Rome et ailleurs bien des types de pareilles procédures^. Mais toutes avaient l'aptitude à devenir des p;*océdures judiciaires au sens large, à conduire à de véritables procès par la position d'une question qu'elles soulevaient toutes : la question de savoir si elles étaient faites à tort ou à bon droit. Elles étaie t elles sont restées des procédures rigoureusement extrajudiciaires, tant que cette question n'a pu y être posée. Elles sont devenues des modes de plaider, des procédures avec procès , dès qu'elle a pu l'être, comme c'est arrivé pour celles d'où sont sorties les plus anciennes Actions de la loi romaine \
tice régulière n'arriverait pas à temps ; il semble bien par exemple qu'un créancier peut, malgré le Decretum Marci, s'emparer de ce qui lui est dû, quand le débiteur prend la fuite (Z>., 42, 8, Quae in fraud., 10, 161. L'accord est, d'ailleurs, loin d'être fait sur tous les points. V. outre VVindscheid, 1, § 123, et Dernburg- Sokolowski, § 112, 0. Wendt, Das Fauslrecht oder Besitzvertheidigung und Besitzverfolgung, 1883, et Von Thur, Der Nothstand im Civilrecht, 1888.
1. Celui qui a usé à tort de la procédure privée est par exemple très fréquem ment frappé de la même peine qu'elle entraîne pour celui contre qui elle est dirigée à bon droit. Cette idée a presque entièrement disparu à Rome ; mais elle apparaît très nettement dans la procédure germanique (Sohm, Procédure de la loi salique, tr. fr., 1873, pp. 4.21.210), et le souvenir en vit aussi dans les superstitions populaires.
2. On pourrait, à la rigueur, citer, en droit romain, comme ailleurs, les formes de publicité dont doit s'entourer celui qui procède à une vengeance licite, par exemple contré le voleur pris sur le coup (XII Tables, 8, 13 ; cf. A. Pernice, Labeo, 2, 1, pp. 78 80). On peut citer plus précisément la procédure de recherche de la chose volée, à Rome de perquisition lance licioque, qui fait sans juge ni procès réputer voleur manifeste celui chez qui on trouve la chose (p. 415, n. 4) ; puis aussi les procédures de manus injectio et de pignoris capio, qui ont pu servir à saisir des gages et des débiteurs avant qu'on ne greffcât sur elles aucun débat judiciaire, aucun concours de l'autorité ; peut-être même les affirmations sur lesquelles se greffe le sacramentum et qui ont pu commencer par être des affirmations extrajudiciaires destinées à assurer la certitude du droit ; ailleurs par exemple cette procédure de jeûne du créancier à la porte du débiteur qu'on rencontre à la fois en droit celtique, en droit hindou e en droit persan (cf. Sumner Maine, Elude sur Vhist. des inst. primitives, tr. fr., 1880, pp. 367 378).
3. Ainsi l'évolution s'est faite à Rome pour la pignoris capio sur laquelle peut se greffer un procès (p. 983, n. 1), pour la manus injectio et pour le sacramentum qui non seulement peuvent donner lieu à procès, mais doivent se passer devant le magistrat. Au contraire, jusqu'à l'introduction de la procédure formulaire, il