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TITRE PREMIER

SECTION I. -— Caractères généraux.

Gaius, dont les Institates sont la principale source pour l'étude des Actions de la loi*, nous apprend qu'il y en avait cinq: le sacramentum , ^dijudicis poslalatio, la. condiclio , limanusinjectio etidipignoris capio ', Mais il nous apprend en même temps qu'elles présentaient toutes cinq certains traits communs. C'étaient des procédures établies par une loi positive, des procédures légales ; car il dit que leur nom venait, d'après une des explications qu'on en donuai-t, de ce qu'elles ne pouvaient être intentées qu'en vertu d'une loi expresse ^.* C'étaient des procédures soumises à des formes arrêtées, des procédures formalistes ; car il dit que, d'après une autre interprétation, leur nom venait de ce qu'on devait à peine de nullité y employer les termes mêmes de la loi *. Enfin, à la

n'y a eu ni concours de l'autorité, ni procès possible, non seulement au cas où le voleur est pris en flagrant délit, mais à celui où la perquisition lance licioque a fait trouver la chose sur une personne, tandis qu'ailleurs cette procédure de reclierche de la chose volée a été le pont qui a conduit à la procédure judiciaire de revendication.

1. Gaius, 4, 11-32. Cf. outre les ouvrages cités, p. 982, n. 1, Karlowa, Der rômische Civilprocess zur Zeit de Legisaktionen, 1872. Girard, Org. judiciaire, 1, pp. 15-20. 38-45. 56-104. 167-252. La procédure des Actions de ia loi sur laquelle Gaius est complété par beaucoup de textes juridiques, littéraires, épigraphiques, est en outre celle qu'il peut être le plus utile de rapprocher des procédures archaïques suivies dans d'autres milieux. Nous renverrons en particulier, pour la procédure germanique, à M. Brunner, Deutsche Hechtsgescfitchte, 1, éd. 2, §§ 20 à 24 ; 2, § 97 et ss. ; pour l'ancienne procédure orale française au travail du même auteur reproduit dans ses b'orschungen zur Geschichte des deutsc/ien und franzôsischen Rechtes, 1894, pp. 260-289 (trad. libre /?. crit. de législation, 38, 1871-1872); pour l'ancienne procédure hindoue à M. Kohler, Altindisches Prozessrecht, 1891, et à un point de vue d'ensemble au livre de la procédure de l'ouvrage de Post, Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz, 2, 1895, pp. 452-586. On trouvera aussi beaucoup d'informations utiles dans les Eludes d'histoire du droit de M. Dareste.

2. Gaius, 4, 12 : Lege autem agebatur modis quinque : sacramento, per judicis postulationem, per condictionem, per manus injectionem, per pignoris capionem.

3. Gaius, 4, 11 : Actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones appellabantur, vel ideo quod legibus proditae erant {quippe tune edicta praetorum, quibu s complures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur).

4. Gaius, 4, 11 (suite): Vel ideo quia ipsarum legum ver bis accommodalae erant

différence de beaucoup d'autres procédures formalistes et même légales, c'étaient des procédures judiciaires, non seulement des procédures aboutissant à un procès en cas de contestation, mais, sauf une exception, des procédures se déroulant contradictoirement en présence de l'autorité judiciaire, car il nous dit ailleurs qu'on discutait si la pignoris capio pouvait être classée parmi elles, quoiqu'elle pût avoir lieu un jour quelconque, hors de la présence de l'adversaire et du magistrat*.

Etant des procédures légales, les Actions de la loi ne peuvent être employées, pour faire valoir les divers droits qu'elles sanctionnent, qu'en vertu d'une loi expresse {nulla legis actio sine lege). Gela ne veut pas dire qu'elles aient été créées à un jour donné par l'arbitraire de l'auteur d'une loi positive. Sauf la condictio et tout au plus la. judicis postulatio, qui sont les plus récentes, elles sont le produit d'un développement coutumier antérieur aux Xll Tables qui paraît s'être étendu à tout le Latium et même au delà ^ Mais ces pratiques traditionnelles, ces actiones coutumières ont été sanctionnées législativement par les XII Tables, qui en ont fait des pratiques légales, des legis actiones.

D'autre part, étant des procédures formalistes, elles impliquent l'emploi de formes sacramentelles requises à peine de nullité, en particulier de termes solennels qui reproduisent ceux mêmes de la loi accordant l'action. Seulement ici encore, il n'y a pas eu pure création des XII Tables. Dès auparavant, la coutume avait établi, par un phénomène qui n'est pas du tout restreint à Rome, ni aux Italiotes, qu'on retrouve d^ns le droit germanique et dans l'ancienne procédure orale française, le

et ideo immutabiles proinde atque leges observahantur , V. aussi Gaius, 4, 29 (p. 986, n. 1).

1. Gains, 4, 29: Ex omnibus autem istis causis certis verbis pignus capiebatur, et ob id plerisque placebat hanc quoque actionem legis actionem esse ; quibusdam autem con-ra piacebat, primum quod pignoris capio extra fus peragebatur, id est non apud praelorem, plerumque eliam absente adversario, cum alioquin céleris actionibus non aliter uti possent quam apud praelorem praefiente adversario, praeterea quod nefasto quoque die, id est quo non licebal lege agere pignus capi poterat. La pignons capio est, d'après Gaius, la seule procédure se passant hors de la présence du magistrat qu'on ait désignée du nom de legis actio. Mais ce n'était pas, en tout cas, la seule procédure extrajudiciaire d'alors. On peut citer, outre la perquisition lance licioque (p. 415, n. 4), la nuntiatio operis novi (p. 262, n. 6) qui paraît, avant d'être réglée par l'édit, avoir été connue de l'ancien droit civil (cf. Bekker, Aktionen, 1, pp. 46-49; Karlowa, R. /?. G., 2, pp. 471-479) et peutêtre la procédure suivie en matière de damnum infectum avant l'introduction de la stipulation prétorienne (p. 1014, n. 2). Cf. Wlassak, Processgesetze, 1, 1888, pp. 249-250. 258 et ss.

2. Les legis actiones en général, et en particulier la manus injectio, sont connues d'après des textes positifs non seulement des lois latines (inscription de Luceria, Textes, p. 25 ; table de Salpensa, c. 28, Textes^ p. 112), mais de la loi osque de la ville fédérée de Bantia en Lucanie, lignes 24-25 {Textes, p. 29). Un sarcophage étrusque de Corneto décrit par M. Helbig, Bull. delV inst. di corr. arch.y 1866, pp. 90-91, représenterait, d'après cet auteur suivi par M. Voigt, Xll Tafeln, 1883, 1, p. 617, une manus injectio et représente plutôt, à notre avis, une vindicatio in servitutem. V. Org. jud., 1, p. 283, n. 1.

rituel qu'il fallait observer, les mots qu'il fallait dire, les gestes qu'il fallait faire pour exercer son droit et on n'a fait que préciser ce qui existait déjà en déduisant des XII Tables les formules calquéts sur leurs termes mômes (ipsarum legum verbîs accomodatae), à la prononciation régulière desquelles était subordonné l'effet de l'action*.

Mais, outre le caractère légal et le caractère formaliste qu'implique leur nom même, les Actions de la loi sont des procédures judiciaires. Elles ne peuvent pas seulement toutes aboutir à un procès, comme le peuvent à Rome et ailleurs certaines procédures extrajudiciaires ; à l'exception de la pignoris capio, elles -sont rigoureusement judiciaires en ce sens qu'elles s'accomplissent non seulement en présence de l'adversaire, mais en présence d'une autorité judiciaire, même, dès une époque reculée, en présence de deux autorités judiciaires dont l'une assiste à l'organisation de l'instance et l'autre tranche le débat. C'est le point sur lequel il faut le plus insister.

I. Procédure in jure. Magistrats, temps, lieu, formes. — Sauf la pignoris capio, la legis actio doit s'accomplir entre les deux parties intéressées, en présence du magistrat, au jour de ses audiences et, peut-on ajouter, au lieu de ses audiences.

Elle requiert la présence des deux parties : l'effet poursuivi par le demandeur ne peut être obtenu qu'à condition que le défendeur témoin de son activité lui réponde par une adhésion ou ne lui réponde pas par une autre activité. Chacun a son rôle personnel à jouer. Et en conséquence : 1° ni l'un ni l'autre ne peut dans ce rôle être en principe représenté par un tiers (nemo alieno nomine lege agere poiest) ^; 2° il n*y a pas de procédure par défaut de possible : la legis actio ne peut s'accomplir utilement qu'en face de l'adversaire ^

Mais elle ne peut être accomplie par les parties qu'en justice. A la différence de ce qu'on trouve ailleurs et de ce qui peut même avoir aT'.ciennement existé pour les futures legis actiones romsi'ines, le demandeur ne peut pas procéder à la legis actio avec le défendeur partout où

1. D'après les gloses malbergiques, celui qui réclamtait un taureau devait, semble-t-il, l'appeler non pas de son nom vulgaire, mais de sa dénomination légale de chef du troupeau, et, dans l'ancienne procédure française, les parties devaient prononcer sans interruption ni variante des discours arrêtés ; à Home, celui qui se plaignait par l'ancienne action de arboribus succisis (p. 439, n. 2) qu'on eût coupé ses vignes devait dire avec la loi arbores et non vîtes. Gaius, 4, 11, rapporte qu'un plaideur qui avait dit viles au lieu d'arborés perdit son procès, comme aurait pu le perdre, sous la loi salique, celui qui aurait dit taureau au lieu de chef du troupeau ou sous l'ancienne procédure française celui qui aurait par mégarde ou par un vice de prononciation dit un. mot pour un autre. V. Sohm, Procédure de la loi salique, ir. fr., 1873, pp. 162-172 (cf. pourtant Brunner, Deutsche Rechtsgesch., 1, éd. 2, p. 433, n. 28); Brunner, Forschungen, pp. 266-272.

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