Festus, Ep., y° Cenlumvira lia judicia
4. V. contre leur antiquité, Org. jud., 1, p. 23, n. 2. Le premier témoignage que l'on rencontre chronologiquement de l'existence des centumvirs est, comme l'a signalé M. Martin, p. 5, celui relatif au procès soutenu devant eux sur sa condition par C. Hostilius Mancinus, le consul de 617 auteur du traité avec les Numantins, sans doute peu après l'échec de son extradition décidée en 618 (Cicéron, De or., 1, 56, 238 ; cf. 1, 40. 181. 182),
0. V. la p. 914, n. 4, pour la pétition d'hérédité et les textes qui montrent que leur compétence n'y est pas exclusive. Quintilien, Inst. or., 5, 10, 115 : Alia apud centumviros, alia apud privatum judicem in iisdem quaeslionibus ra/îo, afûrme aussi, dans son sens le plus naturel, la compétence concurrente des centumvirs et de Vunus judex dans les mêmes matières. A l'inverse, Ténumération faite par Cicéron, De or., 1, 38, 173, des questions soumises aux centumvirs implique quïls statuaient à côté de la pétition d'hérédité, sur tout ou partie des autres actions réelles. A la vérité on a souvent essayé (en dernier lieu M. Jobbé Duval, A', fi. H. y 1904, pp. 537-577. 1905, pp. 1-48) d'expliquer leur intervention dans toutes ces matières par les questions incidentes liées à la pétition d'hérédité et par sa substitution aux actions particulières (p. 916, n. 2). Mais alors il serait par exemple bien inexplicable que, parmi tous ces exemples d'actions particulières, il n'y en eût pas un seul concernant les actions personnelles.
6. Cf. Mommsen, Dr. publ., 4. pp. 314-318. M. Mommsen les fait remonter à l'an 305 de Rome en les identifiant aux /udices decemviri de Tite-Live, 3, 56. En dehors de cette identification qui nous paraît fausse, ils apparaissent seule-
ACTIONS DE LA LOI- — PIGNOlilS CAPIO 995
les triumvirs capitaux *. Nous ne croyons pas au contraire que les pontifes aient jamais statué sur des procès privés liés par voie de legis actio '*. Ces autorités pouvaient siéger certains jours où les magistrats ne pouvaient pas le faire; mais elles ne le 'pouvaient cependant pas tous les joui*s : elles ne siégeaient pas en général les jours de ^ eux ni à l'époque des vendanges et des récoltes, et l'année judiciaire (rerum ac^ws) était en conséquence divisée en session d'hiver et session 'été (menses hiberni^ aestivi) par les grands jeux d'automne et de printemps'. Elles siégeaient aussi en pyihWc^V U7ius judex ordinairement au comitium ou au forum *. Mais, à la différence de ce qui se passait in jure, le formalisme était à peu près absolument laissé de côté in judicio. La procédure par défaut était possible. Si l'un des plaideurs manquait sans excuse légale, on l'attendait jusqu'à midi, et, passé midi, il perdait son procès ^. Si tous deux comparaissaient, on procédait aux plaidoiries, où l'usage des avocats paraît avoir toujours été admis, et à l'administration des preuves, pour laquelle on ne rencontre aucune règle de droit. Et le uge, soit le jour même, soit après des remises, si l'affaire n'était pas terminée aiji coucher du soleil où il fallait lever l'audience \ rendait sa sententia, expression de son avis sur la question, par laquelle finissait sa tâche et o t c'était encore au demandeur à poursuivre Texécution, si le jugement lui était favorable et ne se trouvait pas déjà le satisfaire par sa seule vertu.
SECTION II. — Différentes /egi's actiones.
§ 1. — Pignoris capio.
La pignoris capio ' est, dans sa notion la plus large, la faite sans
jugement par le créancier d'un objet appartenant au débiteur qui ne le paie pas. C'est là un moyen de contrainte qui vient assez naturellement
ment au début du Vll« siècle. Cf. Girard, Mélanges, d, p. 76, n. 2. Org. jud., 1, pp. 23, n. 2. 83, n. 2. Procès de liberté : Cicéron, Pro Caec, 33, 97. De domoy 29, 78.
1. Piaute, Persa, 1, 2, 17-24. Cf. Mommsen, Droit public, A, ip. 307, n. 1 et Girard, Org. jud., 1, pp. 177-178.
2. On a soutenu le contraire sous des formes très variées, plutôt en vertu d'idées préconçues que de textes. L'affaire dans laquelle Cicéron prononça le plaidoyer De domo n'était pas un procès civil, mais un procès administratif, où les pontifes ne rendirent même pas un jugement, mais donnèrent seulement un avis au consuU L'allégation, d'ailleurs obscure de Pomponius, Z>., 1,2. De 0. ./., 2, 6, selon laquelle on constituait chaque année un membre du collège des pontifes qui praeesset privatis, s'explique par le rôle consultatif des pontifes, lui-même dérivé de causes diverses et en particulier de leur qualité de gardes des anciennes archives de Injustice royale (p. 43).