‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 604 sur 760 · Gaius, 4, 29 (p. 986, n · texte numérisé non relu

Gaius, 4, 29 (p. 986, n

2. Cela résulte de Gaius, 4, 32, selon lequel, sous le système formulaire, on donne au publicain une action fictice pour demander la omme par laquelle le saisi serait obligé de racheter le gage (pignus luere deberet) s'il y avait eu pignoris capio.

3. La legis actio per manus injectionem est connue par des documents assez abondants, non seulement par Gaius, 4, 21-25, mais ^par le texte des XII Tables, 3, 1-6, dont Aulu-Gelle, 20, 1, 42-52, nous a transmis les termes ou l'analyse, et enfin par le c. 61 de la lex coloniae Genetivae, Textes, p. 90, qui en présente encore une application en l'an 710 et dont le texte est très instructif à rapprocher de celui des XII Tables.

4. C'est déjà le point de vue des XII Tables qui réglaie» t notamment d'après le commentaire de Gaius et d'après Festus, yo Reus, la pro* dure du sacramentum avant la manus injectio.

cheront le défendeur de pouvoir être mis à mort ou réduit en esclavage sans avoir eu la possi ilité de se défendre ; mais la présence du magistrat à Tarrestation du débiteur n'est qu'une pièce ajoutée plus ou moins tôt à la procédure pour lui donner le caractère judiciaire, qu'on peut en retrancher par la pensée sans que son enchaînement logique présente de lacune et les gestes et les paroles qui constituent le rituel de l'action ne sont que l'expression fidèle de la conduite de l'homme qui, se jugeant offensé par un autre, s'empare de son ennemi contre lequel par surprise il est généralement le li fort, mais qui est forcé de s'arrêter, quand il intervient un tiers qui l'attaque de la même façon et qui déplace l'équilibre en les mettant deux contre un.

I. Formes. — La procédure de la manus injeclio comprend, si on la suit jusqu'à ses conséq ences dernières, trois phases : celle de la legîs actio proprement dite accomplie devant le magistrat ; celle des soixante jours qui suivent ; enfin la phase finale de la mise à mort ou de la réduction en servitude.

1. Elle s'ouvre seulement au bout d'un délai de trente jours depuis l'échéance de la dette, de trente jours après la sentence au cas de jugement *. Ce délai expiré^le créancier a le droit de faire la manus injectio ' ; il peut mener le débiteur devant le magistrat % en présence ' duquel il met la main sur lui en prononçant des paroles sacramentelles indiquant le chiffre de la dette, sa cause et le défaut de paiement *. A cette articulation, le défendeur ne peut répondre en demandant à prouver que la manus injectio est faite à tort. Le demandeur ne peut être arrêté que par deux faits : par le paiement ou par l'intervention du

1 . XII Tables, 3, 1 : Aeris confessis rebusque fure judicatis, XXX diesjusli sunto.

2. XII Tables, 3, 2 : Post deinde m/mus injeclio esio. Cette formule se retrouve en termes identiques dans la lew coloniae Genetivae, c. 61, et dans l'inscription de Luceria, Textes, p. 25. Elle peut donc être considérée comme la formule technique servant à désigner la legis actio per manus injectionem par opposition à d'autres cas 011 l'on a le droit d'user de violence et où la langue juridique emploie d'autres expressions voisines, mais diflférentes, ainsi au cas de résistance de Vin jus vocatus (p. 988, n. 2),

3. XII Tables, 3, 2 (suite): In jus ducito. C'est à tort, croyons-nous, que ce texte a été entendu par le traducteur de Keller d'une m Jus vocaiio en forme. D'une part, la loi aurait dit alors in jus, vocato et non m jus ducito. Ensuite il serait alors inexplicable qu'm jus ducito fût après manus injectio esto. La loi devrait dire qu'on appellera le défendeur devant le magistrat et qu on fera la manus injectio. Elle dit au contraire qu'on fera la manus injectio, mais qu'on devra in jus ducere ; car, tandis qu*au cas dm jus vocatio il fallait donner le droit au demandeur d'emmener le défendeur devant le magistrat pour lui faire un procès, ici, le créancier ayant en vertu de sa créance même le droit d'emmener le débiteur, c'est lui qu'on doit forcer à le mener devant le magistrat au lieu de le conduire directement chez lui, comme il faisait peut-être anciennement.

4. Gains, 4, 21 (pour le cas de jugement) : Qui agehat sic dicebat : 'Quod tu mihi judicatus isive 'damnalus') es sestertium decem milia, quandoc non solvisti, ob eam rem ego tibi sestertium decem milium judicati manum injicio\ et simul aliquam partem corporis ejus prehendebat .

ACTIONS DE LA LOI. — MANVS INJECTIO

vindex^ que les textes mettent sur la môme ligne et qui entraînent donc l'un et l'autre libération définitive du débiteur saisi*. Seulement, tandis que le paiement enlève tout droit au créancier, il ne peut évidemment en être de même de l'intervention du vindex. Elle doit bien libérer le débiteur et n'obliger personne à sa place, quand la manus injectio était faite à tort ; mais, si elle libère le débiteur, elle doit obliger le vindex, quand il est intervenu contrairement à la loi. La procédure interrompue avec le débiteur se renouait en effet avec le vindex, auquel le créancier pouvait, s'il était intervenu à tort, demander le double de la créance originaire", selon des formes mal connues^ et à un titre discuté, à titre de peine de son intervention injuste, croyons-nous*.

Si au contraire, il n'y avait ni paiement, ni intervention du vindex, le débiteur était emmené par le créancier après une addictio du magistrat dont, à la vérité, l'existence est attestée seulement pour une époque postérieure aux XII Tables °.

2. De là part le délai de soixante jours pendant lequel le débiteur est détenu dans la prison domestique du créancier. Les XII Tables déterminent le poids de ses chaînes, la quantité de nourriture qui doit lui être fournie. Mais il n'est pas esclave, il est toujours à la tête de son patrimoine : il peut se faire porter à manger du dehors ; il peut transiger avec son^créancier, tant que le délai n'est pas expiré. D'autre part, une dis-

1. Xll Tables, 3, 3 : Ni judicatum facit aut guis endo eo vindicit, secum ducito. Lex col Gen., 61 : JSi vindicem dabit judicatumve faciet, secum ducito. En conséquence, le vindex doit présenter pécuniairement la même surface que le débiteur qu'il libère : XII Tables, 1, 4. Lex col. Gen., 61.

2. Ce montant de la dette du vindex est depuis longtemps admis en vertu d'un argument de raison très probant : les cas où l'on faisait anciennement une manus injectio et où par conséquent le créancier ne pouvait voir écarter sa manus injectio que par l'intervention du vindex, par ex. les cas de jugement (p. 998, n. 1;, de depensum (p. 774, n. 1), d'action de la loi Aquilia (p. 421, n. 3), sontsous la procédure formulaire des cas où lis infiii(^ndo crescit in duplum (p. 1021, n. 4) ; c'est évidemment qu'autrefois le vindex, qui pouvait seul nier la dette, était aussi condamné au double. Il est, croyons-nous, en dépit de certaines contestations (cf. Maria, Vindex, pp. 166-180), établi aujourd'hui par le texte positif de la lex

' coloniae Genetivae : Si quis in eo vim faciet ast ejus vtncitur, dupli damnas esto.

3. Nous nous contenterons de dire que c'est un procès qui, comme tous les procès possibles, doit, depuis la division de l'instance en deux phases, être déféré IL une autorité différente du magistrat et que nous savons être dans certains cas tranché par les triumvirs capitaux (p. 995, n. 1).

4. On explique souvent plus ou moins explicitement l'obligation du vindex par une idée de représentation. Mais c'est un principe que nemo alieno nomine legs ageret potest (p. 987, n. 2) ; ici nous aurions au contraire une legis actio où l'on ne pourrait agere qu'alieno nomine. D'autre part, cela n'expliquerait pas l'obligation au double. A notre avis, le manum depellere du vindex est un acte formel symétrique au manum injicere du demandeur, qui, s'il est fait sans droit, constitue un délit. Il plaide en son nom à lui, ce qui écarte l'objection tirée de la représentation, et il plaide sur le point de savoir s'il a commis un délit, ce qui explique la peine du double.

5. Secum ducito, disent uniformément la loi des Xll Tables et la loi de la colonie Genetiva, sans mentionner Vaddictio qui existe cerlainement au temps de la seconde loi, mais peut-être pas à celui de la première.

LIVHE IV. — TITHE 1

position des XII Tables, qu'on a depuis longtemps rapprochée de dispositions symétriques de la loi salique, oblige le créancier à lé mener, avant la fin du délai, à trois marchés successifs où il proclamera à haute voix la dette et son montant de façon à faire connaître la situation aux tiers disposés à libérer le débiteur".

3. Ensuite il peut le mettre à mort ou le vendre comme esclave à l'étranger {tr-ans Tiberim). Les XII Tables visent même, par une disposition qu'on a voulu ent endre au figuré et dont on retrouve ailleurs l'équivalent très net, le cas où il y a plusieurs créanciers et où ils pourront se partager son cadavre. Quant aux biens du mort ou de l'esclave, ils vont sans doute au créancier, dans le premier cas, aux créanciers dans le second 2.

Mais, dès l'époque la plus ancienne, on ne recourait guère à ces moyens extrêmes, et, sans doute en vertu de l'arrangement fait pendant les soixante jours entre le créancier et le débiteur, on voit de bonne heure la détention temporaire être remplacée par une détention durable prolongée jusqu'à parfait paiement. La loi PoeteliaPapiria de 428 (p. 493, n.2) qui enleva la force exécutoire au nexum, enleva aussi aux créanciers le droit de vendre ou de tuer leurs débiteurs, et en même temps, croyonsnous, elle supprima pour la détention le terme de soixante jours \

II. Cas de manus injeciio. — Gaius, en partant du point de vue du droit récent, dans lequel la manus injectio faite en exécution d'un jugement était la manus injectio par excellence, divise les cas de manus injeciio en trois catégories : ceux de manus injectio judicati, faite en vertu d'un jugement ; ceux de manus injectio pro fudicato, faite comme s'il y avait jugement*; ceux de manus injectio pura, permise également sans jugement, mais où le défendeur a la faculté de contester lui-même le bien fondé de l'acte en s'exposant à la peine du double, d'être spn propre vindex \ Mais, sans parler du cas où la manus injectio est possible

1. XII Tables, 3,3. 4. 5 (résumé d'Aulu-Gelle, 20, 1, 46. 47). D'après la loi salique, 58, De chrene cruda, le débiteur insolvable du wergeld est présenté par le créancier n quatre plaids successifs, et, si personne ne vient l'y racheter, de vita sua conponit.

2. Aulu Celle, 20, 1, 47 : Tertiis autem nundinis capite poenas dabant aut trans Tiberim peregre venum ibant et, pour le cas de pluralité de créanciers, XII Tables, 3, 6 : Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto. Cf. sur ce dernier cas, de Ihering, Scherz und Ernst^ 1883, pp. 232-243 et sur les dispositions parallèles des lois Scandinaves, Kotiler, Shakespeare vor dem Forum der ]furisprudenz ^ 1884, p. 30.

3. En conséquence la loi de la colonie Genetiva parle encore des chaînes : Jure civili vinctum habeto ; mais elle ne parle plus ni de la mort ni de l'esclavage.

4. Suivant M. Senn, Leges perfeciae, 1902, pp. 79-84, ce terme aurait, conformément au sens primitif de pro, désigné originairement une manus injeciio faite en vertu d'un jugement (qui avait contraint à payer ce qu'on répétait). La principale objection contre cette doctrine, qui s'accorde fort bien avec les règles de la loi Publilia(p. 773, n. 4) et de la loi Furia de sponsu (p. 77!, n. 1), est dans l'inscription de Luceria (p. 1001, n. 2).

0. Gaius, 4, 21-24. M. Mitteis a contesté, Z. S. St., 22, 1901, pp. 114-117, que le

Page 1