ACTIONS DE LA LOI. — MANUS INJECTIO
sans jugement, parce que le défendeur à une autre legis actio n'a pas contesté régulièrement la demande, a avoué ou ne s'est pas défendu wii oportetj la manus injectio a probablement été possible en vertu de certaines sources de créances regardées comme évidentes, par exemple du nexum ou du legs pev damnationem \ avant de Tôtre en vertu d'un jugement rendu sur d'autr'es legis acliones qui n'existaient pas encore. C'est donc seulement d'un point de vue moderne qu'on peut regarder comme fondant la manus injectio à l'imitation du jugement soit le legs per damnationem et le nexum qui la fondaient avant lui, soit la confessioin jure qui la fonde depuis au moins aussi longtempe que lui.
L'idée d'imitation du jugement est plus exacte pour les manus injectiones pro judicato que Gains cite comme ayant été données au sponsor contre le débiteur principal par la loi Publilia et au sponsor et au fîdepromissor ô'IuWq qui ont payé plus que leur part de la dette contre le créancier par la loi Furia de sponsu ^.
Quant à la manus injectio pura^ elle a d'abord été accordée à certains créanciers par des lois isolées, ainsi au débiteur agissant en répétition d'intérêts usuraires indûment payés par une loi Marcia de date incertaine, à l'héritier agissant en répétition de legs supérieurs au taux légal par la loi Furia iestamentaria de 550-585 ^ Puis une loi Vallia, qui, étant postérieure à la loi Furia testainenlaria et antérieure à la loi Aebutia, se
défendeur à la manus injectio pura encoure la peine du double, en invoquant à la fois le silence des sources sur ce point et le texte d'Ulpien, lieg., 1, 2, selon lequel l'action de la loi Furia, p. 934, n. 2, est au quadruple dès le principe. Mais Gaius, en indiquant, soit sur les premières manus injecliones purae, soit sur la loi Vallia, comme seule différence entre la manus injectio ancienne et la nouvelle, qu'on peut dans celle-ci manum depellere et pro se legç agere tandis que dans l'autre on ne le peut pas et il faut donner un vindex, suppose clairement, comme on l'a depuis longtemps admis, que Je défendeur est ici son propre vtndex, tenu comme l'ancien de la peine du double, si la résistance est injustifiée. Quant au langage non pas d'Ulpien, mais du résumé mutilé de ses regulae, nous croyons, avec une doctrine bien connue (v. en dernier lieu Senn, pp. 88-98 et les renvois) que le quadruple dont il est question là résulte de la multiplication par deux, dans la manus injectio de la loi Furia, du double obtenu par le légataire dans sa manus injectio ex testamento (p. 941, n. 1), Ce n'est pas plus surprenant que le langage de Dioclétien appelant au double tout court, C, 3, 35, De leg Aq., 5, l'action de la loi Aquilia qu'il signale dans la const. 4 comme au double adversus infitiantem, ou de Gaius appelant au double tout court, 3, 127, l'action depensi qu'il signale, 4, 9. 171, comme au double adversus infitiantem.
1. Confessio injure (et défaut de défense uti oportet):^. 992^ n. 2. Nexum: p. 490, n. 1. Legs per damnationem: p. 941, n. 1.
2. Gaius, 4, 22. Cf. p. 771, n. 1 ; p. 774, n. 1. Gaius dit que la manus injectio pro judicato avait été établie par plusieurs autres lois ex multis causis. On peut citer la manus injectio pro judicato populaire établie en matière de voirie dans la première moitié du VI" siècle à Luceria, sans doute à l'imitation d'une loi romaine (p. 986, n. 2). On ne sait si la manus injectio donnée par la loi Aquilia à la victime du damnum injuria datum (p. 421, n. 3) et celle établie en matière de voirie par le sénatus-consulte de pago Montano, Textes, p. 130, étaient des manus injectiones pro judicato ou des manus injectiones purae.