Gaius, i, 23. Cf. p. 526, n. 6 ; p. 934, n
place entre le milieu du VP siècle et le premier tiers du VIP, a transformé en manus injectiones purae toutes les manus injectiones sauf deux, sauf celles existant au cas de judicatum (et sans doute dans les hypothèses assimilées d*aveu et de défaut de défense régulière) et au cas de depensum\ C'est une atténuation considérable à l'efficacité de la manus in/ectio^ mais cela ne supprime pas l'avantage des créances qui en sont munies : le créancier y peut toujours recourir à la manua injeciio sans procès préalable, à l'exécution sans jugemen t, tandis que les créanciers qui n'avaient ni manus injectio, ni pignoris capio devaient, avant de songer à l'exécution, rendre leur titre exécutoire en exerçant une autre legis actio.
§ 3. — Sàcramenium .
Le sacramenium, qui est la legis actio generalis, celle à laquelle le demandeur doit recourir toutes les fois que la loi lui donne une action sans préciser la voie de procédure'', se présente, à l'époque historique, sous la forme d'un pari au profit de l'Etat ayant pour objet le droit litigieux et pour enjeu une somme d'argent fixée selon l'importance du litige à 50 as ou à 500 ^ Il consistait probablement à l'origine en un serment, prêté par chaque partie de son bon droit, qui amenait le roi, à la fois à la tête des affaires civiles et religieuses, à vérifier qui avait raison pour savoir qui devait l'amende de son parjure*. Plus
1. Gaius. 4, 25. M. Appleton, Z.5.5f.,26,1905, p. 6 et ss., croit qu'elle peut être postérieure à la loi Aebutia. On ne le croit pas généralement et nous ne le croyons pas.
2. Gaius, 4, 13 : Sacramenti actio generalis- erat ; de quitus enim rébus ut aliter ageretur lege cautum, non erat, de his sacramento agebalur. Cf. en dernier lieu, R. von Mayr, Mélanges Girard, 2, pp. 171-200, et les observations de Berger, K. V. 1., 16, 1914, pp. 125-127.
3. Enjeu du pari fixé à 50 as ou 500 selon que l'objet du procès est ou non supérieur à 1000 as : Gaius, 4, 14. 16. Cf. Varron, De l. L., 5, 180. Acquisition de celui du perdant à l'Etat : Gaius, 4, 13. Cette façon de s'exprimer, qui est généralement admise et qui ne nous paraît pas incorrecte, a été critiquée par M. Jobbé- Duval, Etudes sur l'histoire de la procédure civile , 1896, pp. 19-22.
4. Ce système a été particulièrement développé par MM. Danz, Der sacrale Schutz, 1857, pp. 151-221, et Karlowa, Civilprozess, pp. 14-33. Il a été adopté chez nous par M. Cuq, Institutions, 1, p. 145;, et, suivant la juste observation de M. Eisele, Beiiràge, 1896, p. 218, il gagne toujours de nouveaux partisans. Il s'accorde bien avec l'idée de serment éveillée par le mot sacramentum (cf. Tite- Live, 22, 38. Festus, v» Sacramento, et Epitome, v» Sacramentum) ; avec l'emploi en sacrifices du sacramentum qui a probablement consisté en têtes de bétail (10 bœufs ou 10 moutons) avant d'être converti en argent (cf. Cicéron, De Rep., 2, 35, 60, et Mommsen, Dr. publ., 3. p. 78, n. 4), emploi qui est certain pour l'époque ancienne (Festus, v° Sacramentum: Consumebatur in rébus divinis) et qui est possible pour l'époque postérieure ; avec le dépôt qui en étail fait anciennement ad pontem, d'après Varron, De l. L., 5, 180, où il faut probablement lire ad ponitftcem, mais où, même sans correction, le sens ne serait pas différent en face de la relation des pontifes avec le pont Sublicius (cf. Mommsen, Dr.pubL, 3, p. 78, n. 3). Avant tout, il explique seul, à notre sens, pourquoi l'autorité publique qui ne s'occuperait pas de savoir qui est propriétaire ou créancier, se considère comme astreinte à chercher de qui le sacramentum est justum ou injusium. C'est un expédient inventé par l'ingéniosité privée pour forcer le roi, chef civil
ACTIONS DE LA LOI. — SACRAMENTUM i003
tard, probablement lors de la séparation des pouvoirs civils et religieux qui sui^vit rétablissement de la République *, on a supprimé le serment en ne gardant que la peine du parjure devenue une simple amende de procédure, d'abord versée d'avance, puis promise avec la garantie de cautions [praedes sacramenti)^. Mais il faut noter qu'ici encore le procès ne se lie, la procédure, toute judiciaire qu'elle soit, n'amène de procès que si la prétention du demandeur est contestée en termes convenables par le défendeur.
En matière personnelle', le demandeur affirmait solennellement sa créance, peut-être en en indiquant la cause * et le défendeur devait pour ne pas être confessus, pour lier le procès au lieu de voir la créance se transformer immédiatement en créance exécutoire par manus injeclio, répondre par une contestation, qui devait probablement être une négation solennelle du droit, conçue en termes symétriques. Alors le demandeur le provoquait au sacramentum et le défendeur répondait par la même formule. Puis, le sacramentum versé ou promis, on passait anciennement de suite à la nomination du juge ; au contraire, depuis une loi Pinaria, d'époque ignorée, on suspendait la procédure et on promettait par vadimonium de revenir devant le magistrat au bout de trente jours pour le choisir ^ Enfin, le délai expiré et le juge nommé, venait la comperendinatio par laquelle les parties se promettaient réciproque-
et religieux, à statuer sur les litiges privés sous couleur de délit religieux. A la vérilt'' il ne pouvait intervenir d'abord que quand les deux parties étaient d'aceord pour y recourir; mais l'emploi en devint forcé du jour où celui qui refusait de concourir à la liaison du procès fut tenu pour conf'essus.
1. C'est, croyons-nous, un effort d('(sespéré de vouloir entendre les textes de Varron et de Festus comme attestant le maintien du caractère religieux du sacrameiitum, au temps de Varron ou de Verrius Flaccus. En outre, ce que dit Gains, 4, 14, de la réduction de faveur dn sacramentum à 50 as au cas de causa liheralis par les XII Tables paraît bien déjà supposer la sécularisation accomplie. M. H. Krueger, Gesch. der cap. dem., 1, 1887, p. 212, la place entre les XII Tables et la chute de la royauté. Elle nous semble une conséquence de la séparation de pouvoirs produite par l'expulsion des rois.
2. Dépôt préalable : Varron, 5, 180. Praedes sacramenli : Gains, 4, 13, 16. Le recouvrement était fait par les triumvirs capitaux, d'après Festus, vo Sacramentum {Textes, p. 26). Cf. Mommsen, Dr. publ., 4, p. 308; de Ihering, Scherz und Ernst, 1884, pp. 212-219 ; Girard, Org . jud., 1, p. 178, n. 4.
3. Par suite d'une lacune du texte de Gains, la procédure qui se déroule en matière personnelle jusqu'cà la provocation au sacramentum n'est guère connue que par les informations d'ailleurs icssez sûres tirées soit des renseignements d'ensemble, soit de l'analogie du sacramentum in rem.
4. On rapporte d'ordinaire à cela la formule de Valerius Probus, 4,1 : Aio le milii dare nportere. C'est un point controversé et douteux de savoir si le demandeur indiquait ou non la cause de son droit. V. dans le premier sens, Baron, Condictionen, 1881, p. 190, dans le second, Pernice, Laheo, 3, 1, p. 226, n. 2.
5. Gains, 4, 15. M. Eisele, Beitrnge, p. 222, remarque avec raison que c'est là un temps de réflexion qu'on a pu laisser utilement aux parties depuis la sécularisation du sacramentum, tandis qu'auparavant il importait de faire le plus vite possible le sacrifice expiatoire. Les dates précises indiquées pour la loi sont, à notre sens, arbitraires.
ment de se retrouver le surlendemain (in diem lertium sive perendinum) devant le juge*.
En matière réelle, la procédure présentait les mêmes traits généraux avec des nuances et des complications déjà signalées sur la revendication ^ ainsi avec le simulacre d'un combat relatif à la chose et arrêté par le magistrat, avec l'attribution par lui à l'un des plaideurs de la possession intérimaire garantie par les praedes litis et vindiciarum % et en particulier avec la substitution à Taffirmation et à la négation qui lient l'action personnelle d'une double affirmation du droit litigieux [vindicalioj contravindicatio), faute de laquelle la chose sera livrée sans procès à celui qui seul affirme avoir le droit, par exemple, être propriétaire.
1. Gaius, 4, 15. Festus, v» lies comperendinata . Cf. Petot, Défaut m judicio, pp. 115-128.
2. Gaius, 4, 16. 17. Aulu-Gelle, 20, 10. Cicéron, Pro Mur., 12, 26. L'action m rem est, d'après son nom, une action exercée contre la ctiose comme l'action m personam l'est contre la personne, une action où celui qui a mené devant le magistrat une chose, un animal, un esclave pour s'en dire propriétaire et a fait son affirmation (vindicatio) sans être arrêté par l'affirmation d'une autre personne qui se prétende le propriétaire (contravindicatio)^ emmène cette chose avec lui, comme celui qui a exercé la manus injeciio sur la personne de son débiteur sans être arrêté par la contradiction du vindex l'emmène chez lui. Cf. les ouvrages de Bechmann, Pflueger et Gradenwitz, cités pp. 342, n. 2 et 343, n. 2. Suivant le tableau donné par Gaius du sacramentum en matière d'action réelle mobilière, le demandeur, tenant à la main un bâton [fesluca, vindicta) qui, d'après lui, représente la lance, signe de la conquête, dit, en saisissant la chose, par exemple l'esclave, et en le touchant de la baguette : Hune ego hominem ex jure quiritium meum esse aio secundum suam causam (trois mots de sens douteux). Sicut dixi ecce tihi vindictam imposui. L'adversaire fait et dit les mêmes choses. Le préteur les fait cesser par les mots : Miitite ambo hominem. Puis celui qui a agi le premier demande à l'autre pourquoi il l'a interrompu : Postula anne dicas qua ex causa hindicaveris et ce dernier r épond : Jus feci sicut vindictam imposui. Sur quoi le premier réplique : Quando tu injuria vindicavisti, D (ou L) aeris sacramento te provoco. Et l'autre répond: Et ego te. Cette procédure m ipsam rem, établie à l'époque où la propriété et les droits réels ne portaient que sur des meubles rencontra des difficultés d'extension aux immeubles qu'on ne peut mener devant le magistrat. On recourut à des procédés boiteux rapportés en termes peu concordants par Gaius, 4, 17, Cicéron, Pro Mur., 12, 26, et Aulu-Gelle, 20, 10. Suivant Aulu-Gelle, on se serait d'abord transporté sur l'immeuble ; d'après Cicéron, le magistrat ordonnait aux parties d'y aller, pour y faire tout ou partie de la legis actio, en son absence, semble-t-il, [puis les rappelait et les parties faisaient la cérémonie devant lui, sur un fragment de la chose, par exemple sur une motte de terre, comme dit Gaius qui ne parle pas de ce déplacement.
3. V. sur l'attribution des vindiciae la p. 343. On s'est demandé s'il ne faudrait . pas aussi rapporter aux vindiciae la deduetio quae moribus fit citée en matière immobilière par Cicéron, Pro 7m//., 8, Pro Caec.., 1. 1. 8. 11, où l'une des parties expulse l'autre du fond par une violence simulée' (vjs ea; conventu). Ce serait là, d'après une doctrine qui remonte à Savigny, une façon d'attribuer conventionnellement les vindiciae à l'auteur de l'expiilsion. D'après un autre système, dû à Keller et appuyé sur le rapprochement du droit grec par M. Milteis, Z. S. St.^ 23. 1902, pp. 274-300, la deduetio aurait pour but de produire ce résultat dans la procédure per sponsionem. Suivant un autre, qui a été très répandu (v. Saleilles, N. R. H., 1892, pp. 245-313, et les auteurs cités), elle se rapporte à la liaison du procès sur l'interdit uti possidetis ( Gaius, 4, 170), et, suivant un autre qui est le plus récent (Boegli, Ueber Ciceros Rede fur A. Caecina, 1906, suivi par C. Ghabrun, N. R. H., 1908, pp. 5-27), à sa liaison sur l'interdit unde vi.