‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 607 sur 760 · ACTIONS DE LA LOI. — JUDICIS POSTULATIO · texte numérisé non relu

ACTIONS DE LA LOI. — JUDICIS POSTULATIO

Aussi bien en matière réelle qu'en matière personnelle , une fois le procès lié par les affirmations convenables des parties et par l'accomplisse- . ment des autres formes régulières, il est tranché in judicio par un juge qui déclare de qui le sacramentum est ustum et de qui \q, sacramentum est injuslum\ mais dont, comme partout, la tâche finit par l;i, qui n'a pas à s'occuper de mettre les faits d'accord avec sa décision quand ils ne le sont pas, quand le sacramentum déclaré juslum est celui du créancier en matière personnelle, de la partie qui ne possède pas en matière réelle.

Nous avons déjà dit comment l'exécution de la sentence est assurée indirectement, mais efficacement en matière réelle par l'engagement des praedes (p. 343, n. 2). En matière personnelle, elle Test par le droit qui en résulte pour le créancier d'intenter, après la legis actio sacramen ti qui a rendu son titre exécutoire, \si legis actio per ruanus injectionem qui l'exécutera. Mais il est remarquable que l'exercice de cette nouvelle legis actio n'est pas toujours directement possible en vertu de la se?2tentia. La manus injectio suppose une créance d'une somme d'argent. Or la déclaration que le sacramentum du demandeur esijustum ne suffit pas pour lui en donner une, lorsque sa créance primitive portait sur autre chose que de l'argent. Il faudra une procédure intermédiaire de liquidation (arôitrium liti aestimandae) % sur laquelle il y a des incertitudes, mais dont la nécessité prouve, à notre avis, que la manus injectio est plus ancienne que le sacramentum ; car, si les deux procédures avaientété établies en même temps, elles s'emboîteraient exactement, elles n'auraient pas besoin d'être liées par cette soudure, et, si elles sont d'antiquité inégale, la plus ancienne^ ne doit pas être le sacramentum^ qui ne peut se suffire à lui-même, qui ne peut se passer de la manus injectio comme sanction ; c'est nécessairement la manus injectio qui peut exister seule en vertu des causes qui la fondent plus tard san s jugement '.

§ 4. — Judicis postulatio.

hdijudicis postulatio*, qui est sans doute plus récente que le sacra ^

1. Cîcéron, De domo, 29, 78 : Si decemviri sacramentum in libertatem injustum judicassent . Pro Caecina, 33, 97 : Sacramentmn juslum judicaverunt .

2. Varhitrium liti aestimandae cité par Valerius Probus, 4, 10, dans la partie de son recueil d'abréviations relative aux Actions de la loi est attesté en matière de repetundae qui donnaient originairement lieu à une legis actio sacramenti in personam par la loi Acilia repetundarum, lignes 58 et ss.

3. V. en ce sens Bekker, Aklionen, 1, p. 19 et ss. ; Z. S. St., 23, 1902, pp. 12- 13, Z. S. St., 30, 1909, p. 15. On peut remarquer, de plus, qu'une institution franche, faite ouvertement pour le but auquel elle tend, est plus ancienne qu'une institution artificielle, introduite par les praticiens à l'aide de voies détournées.

4. Les seuls renseignements sont: Gains, 4, 12, qui dit que c'est une des legis actiones. Gains, 4, 20, qui dit qu'on ne sait pourquoi on a introduit la condictio pour des cas où l'on pouvait auparavant agir par sacramentum ou par judicis postulatio et la formule rapportée par Valerius Probus, 4, 8, parmi celles des legis actiones: Te praetor judicem arbUrumve postula uti des. Cf. Ad. Schmidt, Z. S. St., 2, 1881, pp. 245-264.

mentum, mais qui semble aussi déjà connue des XII Tables ', paraît d'après son nom, avoir pour solennité caractéristique la demande d'un juge adressée au magistrat. Par suite du peu de renseignements que nous avons sur elie, son champ d'application est controversé. D'après une doctrine encore répandue, elle aurait servi à exercer les futures • actions de bonne foi ^. A notre sens, elle intervient dans les cas où il y a plutôt un règlement à faire qu'une contestation à vider (partage, bornage, arbilrium liti aestimandae) et où par suite en ne pourrait pas recourir aux affirmations et aux négations tranchées du sacratnenlum \ Il est possible que le juge y ait déjà rendu non pas seulement un jugement, comme dans le sacramentum, mais une condamnation pécuniaire contre le défendeur reconnu débiteur.

§ 5. — Condictio.

La legis aciio per condictionem *, certainement moins ancienne que les précédentes, fut créée par des lois de date ignorée ^ par la loi Silia, en matière de sommes d'argent, et par la loi Galpurnia en matière d'autres choses certaines, pour des cas où, dit Gains, on pouvait déjà antérieurement agir par sacramenium ou pàc judicisposlulatio. Sa création n'a donc pas eu pour utilité de munir d'action des créances nouvelles. L'avantage que les parties trouvaient à se servir de la nouvelle procédure à la place des anciennes, avec lesquelles les lois Silia et Galpurnia laissèrent vraisemblablement le choix \ étaient probablement: pour la loi Silia, dans l'admission de la sponsio et de idi restipulatio tertiae partis "^ ;

1. Elle y paraît déjà l'action admise dans les matières signalées n. 3.

2. Ces actions établies sine lege n'existent pas, à notre sens, au temps des Actions de la loi (p. 533, n, 4). D'autre part, Gains, 4, 20, prouve que Xk judieis postulalio s'appliquait tout au moins aussi à des cas d'actions de droit strict.

3. Partage: p. 639 et ss. Bornage: p. 642 et ss. Arbitrium liti aestimandae tant dans le cas de sacramentum in personam (p. 1005, n. 2) que dans celui des XII Tables, 12, 3, qui se rapporte, à notre sens, à l'obligation des praedes(^. 343, n. 4). Arbitrium aquae pluviae arcendae : p. 639. A côté de ces cas où le judex était un arbiter, il doit y en avoir eu d'autres où il était un judex au sens strict. Cf. Org. jud., 1, p. 91, n. 2.

4. Gaius, 4, 17a-20. Cf. Baron, Die Condictionen, 1881. Jobbé-Duval, Etudes sur V histoire de la procédure, pp. 59-206.

5. Les dates de 510 et de 520 qu'on rencontre encore parfois sont arbitraires. La date de 510 pour la loi Silia vient d'une identification, d'ailleurs non prouvée, avec une loi Silia de ponderibus (Festus, v Publica pondéra) placée anciennement sans plus de preuve à cette date. Nous ne savons d'où vient celle de 520 assignée aussi gratuitement à la loi Galpurnia. La loi Silia existe au temps de Plante, si c'est elle qui a établi le serment nécessaire (p. 1007, n. 6).

6. Cela résulte de Gaius, 4, 93, si on admet avec nous, p. 346, n. 2, que la somme promise par contrat verbal pouvait être réclamée par sacramentum dans la procédure per sponsionem du temps de l'Empire.

7. Gaius, 4. 13. 171. Cf. p. 502, n. 4. Le nom de sponsio legitimae partis par lequel la désigne Cicéron, Pro Rose, com., 4, 10, ne prouve pas avec une rigueur absolue qu'elle vienne de la loi Silia, ni même d'une loi quelconque. Il est cependant assez naturel de croire qu'elle vient de la loi Silia qui a créé l'action et où

pour les deux, dans la possibilité donnée au demandeur de finir le procès ^^^ /w)'c en déférant au défendeur un serment par lequel celui-ci éteindra la demande, mais qu'il sera obligé de prêter ou de référer, à peine d'être soumis à l'exécution comme en vertu d'une confessio ou d'un jugement* ; dans la possibilité aussi d'éviter la perte sèche résultant du sacramenlum ; enfin dans une simplicité plus grande de formes : la procédure commence presque où finissait celle du sacramentum^ par une sommation (condictio) de venir prendre un juge dans les trente jours ', qui devait avoir Weu in jiu'e, puisqu'elle donne son nom à la legis actio. Il est encore plus vraisemblable ici qu'en matière de judicis poslulatio que le jugement rendu contre le défendeur était une condamnation pécuniaire.

SECTION III. — Décadence du système. Essais de réforme.

Abrogation.

La procédure des Actions de la loi tirait de ses caractères mêmes certaines imperfections que le temps rendit plus sensibles. Etant une procédure légale, modelée sur la loi même, où le magistrat ne pouvait ni donner une action que la loi ne donnait pas, ni arrêter une action que ia loi donnait, elle n'avait ni souplesse, ni "faculté de progrès spontané ; elle ne laissait à Tautorité judiciaire aucun pouvoir d'amélioration, aucune possibilité de suppléer à l'inaction du législateur en tenant compte des besoins nouveaux, de la délicatesse plus grande des sentiments juridiques. D'autre part, étant une procédure formaliste, elle Taisait le sort du procès dépendre du bon accomplissement des formalités, de hasards de procédure indépendants du bon droit. En outre, la nature même des formalités donnait un caractère dur au pauvre, dur au faible, à ce système coûteux, aristocratique, où il fallait trouver un vindex pour défendre à la mnnus injectio, où il fallait courir le risque de perdre cinquante ou cinq cents as pour plaider sur le sacramcntum, où même il fallait anciennement les trouver d'avance pour le faire \

Sous ce dernier rapport, la rigueur de l'ancien régime avait été un

elle devait paraître un moyen de remplacer la poena sacramenti. M. Jobbé-Uuval soutient, sans preuves, à notre avis, qu'une sponsio et une restipulatio analogues auraient été admises par la loi Galpurnia.

1. Cf. les auteurs cités, p. 611, n. 3. Il est fait allusion à ce serment nécessaire en matière de certa pecunia par divers textes de Plaute, Hud., 14. Pers., 4, 3, 9. Cure, 4, 2, 10 ; ce qui prouve, à notre sens, qu'il n été établi par une loi, vraisemblablement par la loi Silia, et non pas par ledit du préteur qui ne fonctionnait pas encore alors.

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