‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 608 sur 760 · Gains · texte numérisé non relu

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3. Ce dernier ordre d'inconvénients a été particulièrement souligné par de Ihering, Scherz und Ernst, pp. 175-232.

peu atténuée par la loi Valîia qui avait permis presque partout d^étre son propre oindex ; par les lois nouvelles qui avaient donné la condiclio au lieu du sacramentum en matière d'action personnelle ; pat l'ingéniosité des praticiens qui avaient inventé, dès l'époque des Actions de la loijà notre avis, la procédure per5/90wszonem où l'on pouvait faire trancher une question de propriété par le sacramentum personnel en ne payant que cinquante as à l'Etat, où l'on pouvait la faire trancher par la condictio sans lui rien payer.

D'autre part, on a dit que, dès cette époque, le magistrat qui ne pouvait ni corriger la loi, ni en combler les lacunes en vertu de ses pouvoirs judiciaires, de sa jurisdictio, pouvait le faire, en vertu de ses pouvoirs généraux, de son imperitim, à l'aide de procédés qu'il emploie encore à l'époque formulaire ; en rendant des interdits par lesquels il ordonnait ou défendait de faire quelque chose ; en prononçant des restitutiones in integrum, où il réputaittel ou tel fait non avenu ; en accordant des?;iï5siones in possessionem, où il permettait à un individu de s'installer dans un but quelconque au milieu des biens d'autrui ; en ordonnant des stipulations prétoriennes, qui faisaient naître à la charge du promettant une obligation dont il n'était pas tenu d'après la loi. Mais, si ce n'est pas entièrement faux, ce n'est vrai que dans les limites modestes tracées par le principe selon lequel le magistrat ne peut alors ni donner, ni refuser d'action \ Ce principe exclut à notre avis absolument l'existence à notre époque de la restitiitio in integrum qui pourrait servir à rien, si elle n'écartait pas une action née de l'acte désapprouvé par le préteur ou si elle ne rétablissait pas l'action anéantie par cet acte \ Il n'exclut pas la missio in possessîonem, en tant qu'elle est compatible avec la revendication du propriétaire, qu'elle est par exemple prononcée pour le forcer à y répondre ^ Il n'exclut pas non plus sous la même réserve les interdits, par jxemple pour régler la possession jusqu'à l'exercice de l'action réelle*. Enfin il n'exclut pas à la rigueur la stipulation que le magistrat imposerait par voie d'autorité (multis etpignoribus), sans pourtant qu'on en voie grande trace \

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