Z)., 38, 1, De op. lib
complaisance (operae officiâtes) au patron après raffranchissement était par elle-même un «impie devoir moral dont le patron ne pouvait réclamer l'exécution en justice ; mais d'ordinaire le patron se faisait promettre non seulement ces services domestiques, mais des services ayant un caractère industriel et pécuniaire (operae fabriles) et même des présents de circonstances (c^onwm, munus)^ par une convention expresse qui faisait alors naître une action en exécution (judicium operarum) \ L'édit du préteur eut même, dès les premiers temps de la procédure formulaire, à déclarer inexécutoires certaines conventions trop rigoureuses incompatibles avec une véritable liberté \ — 3° Bona *. Enfin, le patron et ses descendants tenant lieu de famille à l'affranchi, non seulement il existe entre eux et lui à l'époque récente une obligation alimentaire réciproque % mais ils ont en face de lui, quand il meurt sans postérité, un droit de succession ab intestat qui, suivant une corrélation constante dans l'ancien droit romain, est accompagné d'un droit de tutelle sur l'affranchi impubère ou du sexe féminin et qui a été renforcé par Tédit du préteur à l'aide d'actions dirigées contre les actes destinés à l'éluder {a. Fabnnia, a. Calvisiana).
Ces divers droits de patronat peuvent d'ailleurs disparaître pour le bénéficiaire à titre de peine, par exemple, quand il intente une accusation capitale contre l'affranchi ^ quand il lui refuse des aliments \ et d'après une nouvelle disposition de la loi Aelia Sentia ^, quand il essaie de faire argent du droit aux operae. Ils disparaissent aussi, dans le droit impérial, par une décision de l'empereur, la restitutio natalium, qui assimile en tout l'affranchi à un ingénu, mais qu'à cause décela l'empereur prononce d'ordinaire seulement du consentement du patron ^.
2. En droit public, l'affranchi n'a pas le droit d'occuper des magis-
1. Au total, operae, donum, munus, selon la formule de Paul, Sent,, 2, 32, 1, et de Valerius Probus, Eoctrails alphabétique )>, n° 3, Textes, p. 217. — Cf^ sur la portée, d'ordinaire exagérée, de l'opposition des operae fabriles aux officiales, Mitteis, Z. S. St., 23, 1902, pp. 143-148 ; Thélohan, Etudes Girard, 1, 1912, pp. 358, n. 2. 362. n. 4.
2. Nous reviendrons, dans la théorie des contrats, sur les modes de formation de cette obligation (stipulation, jusjurandum liberli).
3. Edit de Kutilius, sans doute le consul de 649, préteur en 636 au plus tard (p. 45) fixant le maximum au partage des biens de l'affranchi et suivi d'édits postérieurs réduisant l'effet de cette clause de partage à une bonorum possessio certae partis: D , 38, 2, De bon lib., 1, pr. 1. 2. — Exceptio onerandae libertatis : Ulpien, D., 44, 5, Quar. rer. act. non dat., 1, 5. Paul, D., h. t., 2, 2. — Exemption des operae dona munera portée par les lois Juliaet Papia au profit de celui qui a deux enfants en puissance : D., 38, 1, De op. lib., 37, pr.