PROCÉDURE FORMULAIRE. — DÉBATS IN JVRE
L'expérience commencée au début du VIP siècle ayant réussi, on fit, un peu plus de cent ans plus tard, un nou\cau pas. On abolit en principe l'ancienne procédure et on ne laissa plus subsister que la nouvelle. Cette réforme est attribuée par Gaius à deux lois Juliae, c'est-à-dire aux deux lois JuViae judiciariae, relatives aux judicia publica et aux judicia privata qu'il considère là comme un tout * : exactement elle a été faite par [a loi Sullà judiciorum privatorum rendue sur la proposition d'Auguste, après la loi JuVidi jndiciorum publicorum, qui est de 737*, ou en 737 ou au commencement de 738 \ En dehors de la juri-
Mélanqes, 1, pp. 65-174; v. dans le même sens BeJkker, Z, S. St., 15, 1894, p. 164; Erman, Z. S. St., 19, 1898, p. 285, n. 2. Partsch, Se hrift formel, 1905, p. 1, n. 3 ; Seckel, fJandlexikon, v» Acbutia et les autres auteurs cités, Mélanges, p. 131, n. 3. La procédure nouvelle existe nécessairement en l'an 627 ou 628, dans lequel Cicéron, De or., 1, 36, 166, atteste le droit du magistrat de denegare legis actionem, en l'an 631, où le préleur Sex. Julius connaissait l'action de mandat qu'il refusait encore contre les héritiers (p. 592, n. 6), en l'an 636 au plus tard où le préteur Rutilius créa l'action prétorienne désignée de son nom (p. 1064^ n. 2) et rendit probablement 1 édit sur les operae (p. 126, n. 3) et où la loi latine de Bantia, Textes, p. 30, représente une action pénale donnée à tous les magistrats, contre les fonctionnaires et les sénateurs coupables de violation de la loi, donc à des citoyens contre des citoyens, comme s'intentant par formule. D'autre part, elle n'existe pas au milieu du Vl« siècle, où Sex. Aelius Paetus Catus écrit ses tripertita, dont la partie procédurale est relative aux legis actiones ; à la fin du VI» siècle, où la loi Vallia postérieure à la loi Furia testamentaria de 550- 585 transforma [o\ite&\es manus tnjectiones, sauf deux, en manus infectiones purae ; en l'an 605, date de la loi Calpurnia, et à la date postérieure ignorée de la loi Junia repetundarum. où, d'après la loi Acilia, ligne 23, ces lois ont permis d'agir en répétition contre les magistrats concussionnaires par sacramentum au lieu de donner le choix. Cela place donc la loi entre l'an 605 au plus tôt et l'an 628 au plus tard, sans doute un peu après la première date et un peu avant la seconde.
1. Gaius, 4,30 (p. 1010, n. 1). Cf. Girard, Z. 5. St., 34, 1913, pp. 295 372, où l'on trouvera relevés p. 295, n. 1, tous les textes qui parlent distinctement ou collectivement des deux lois Juliae judiciorum publicorum et privatorum. La loi Julia /uiiciorMm pwô/tco/'Mm n'ayant pu ni abroger les legis actiones, ni introduire les formules en matière criminelle, il faudrait littéralement dire que Gaius parle de deux lois Juliae judiciorum privatorum. C'est ce qu'a fait M. Wlassak, Processgesetze, 1, pp. 191-201. Seulement cela conduirait à décider qu'il y aurait eu en tout trois legis judiciariae, une judiciorum publicorum et deux judiciorum privatorum ; or, non seulement l'ensemble des sources ne connaît que deux lois judiciaires et non trois ; mais l'existence d'une loi judiciorum privatorum unique en face d'une loi publicorum est directement prouvée par la façon dont Ulpien, F. V., 197-198 renvoie sur le même point au chapitre 26 de la 1" et au chapitre 27 de la 2®. Cf. aussi Gaius, 4,104. L'explication est, croyons-nous, que Gaius a attribué aux lois judiciaires une disposition qui n'était que dans l'une d'elles par la même habitude de langage par suite de laquelle les jurisconsultes attribuaient aux lois caducaires une disposition qui n'était que dans l'une des lois caducaires, ou dans la loi Julia, ou dans la loi Papia Poppaea, mais non dans les deux.
2. Cette date résulte du rapprochement fait par M. Wlassak, de deux textes, l'un de Dion, 54, 18, et l'autre de Modestin, Z)., 48, 14, De lege Julia ambitus, 1, 4, qui rapportent les deux termes d'une même règle (de droit criminel, v. Girard, p. 315, n. 1), comme ayant été établis le premier, d'après Dion, par Auguste en 737 et le second, d'après Modestin, par une loi iuWii judiciaria.
3. Elle est certainement d'Auguste, puisque la manus injectio subsiste en 710 après la mort de César (p. 997, n. 3). M. Wlassak la place en 737 d'après le rapprochement, signalé n. 2, qui cependant n'est relatif u'à la loi judiciorum
i0l4 LIVRE IV. — TITRE IL — CHAPITRE I
diction gracieuse où Gaius omet de signaler expressément le maintien certain de la legis actio\ la loi Julia judiciorum privatorum n'a, d'après lui, laissé subsister les Actions de la loi que dans deux cas : en matière de damnum infectum^ où le maintien de la legis actio et son caractère même ont soulevé beaucoup de controverses, mais où Gaius dit qu'on préfère recourir à la stipulation prétorienne, et pour les procès plaides devant le tribunal des centumvirs, qui n'a jamais statué que sur des affaires liées par le sacramenium et qui a donc perpétué la pratique des legis aciiones tant qu'il a existé 2. Dans tous les autres cas, la procédure régulière est désormais la procédure des formules : la réforme
publicorum. Mais on peut observer que les deux lois paraissent, notamment d'après le parallélisme signalé par Ulpien, F. V., 197. 198, avoir été inspirées sensiblement au même moment par une pensée commune, que, d'après l'ordre d'énumération du même texte, la loi judiciorum privatorum est venue après la loi judiciorum publicorum de 137 et qu'enfin, pour n'être pas éloignée par un trop long temps de cette loi parallèle de 737, elle doit nécessairement avoir été rendue au plus tard dans les premiers mois de 738, son auteur étant parti au commencement de l'été de 738 pour un long voyage dont il n'est revenu qu'en 741.
1. Ce n'est ni contestable ni contesté. Peut-être est-ce dans la portion de la loi qui maintenait la leqis actio pour la juridiction volontaire (affranchissement par la vindicte, émancipation, adoption, m jure cessio) que se trouvait une disposition soustrayant le prince aux formes de l'affranchissement par la vindicte signalée par Paul, D., 40, 1, De manumiss.y 14, 1, comme venant d'une lex Augusti. Cf. Girard, pp. 310-314.
2, Gaius, 4, 31. Le tribunal des centumvirs, dont l'organisation a probablement été remaniée par la loi Julia, se compose, sous le Principal, de plus de 180 membres (car il en reste encore 180 après les récusations d'après Pline, Ep., 6, 33, 3") et il est divisé en plusieurs sections {hastae : quatre, d'après Pline, loc. cit., et Quintilien, Inst.^ 12, 5, 6), plus ou moins stables, qui siégeaient tantôt séparées, tantôt réunies. Les centumvirs ont alors au-dessus d'eux à la fois les décemvirs litibus judicandis dépouillés de leur compétence distincte sous Auguste (Suétone, Aug.., 36), probablement par la loi Julia, et un premier président, le praelor hastarius, dont l'existence est attestée depuis le temps de Tibère et qui date peut-être du temps d'Auguste (cf. Mommsen, Dr. pubL, 3, p. 259). Ils ont maintenu en activité la legis actio sacramenli dont l'accomplissement devant le préteur urbain ou pérégrin est le préalab e de leur justice (Gaius, 4, 31. 95) jusqu'au début du m» siècle où Paul et Ulpien les connaissent encore comme institution vivante (p. 875, n. 1), et où se rencontrent les dernières inscriptions attestant l'existence des décemvirs (Mommsen, Dr. pubt., 4, p. 301, n. 2). — Quanta la legis actio maintenue en matière de damnum infectum, ce serait la pignoris capio qui servirait à obtenir la caution accordée plus tard par l'édit, d'après un système établi par voie d'élimination en démontrant qu'aucune autre des cinq actions de la loi ne pourrait être intentée pour se plaindre du préjudice éventuel (Bethman- Hollweg, Karlowa). Mais on a très bien repoussé cet argument d'exclusion en montrant qu'il s'appliquerait même à la pignoris capio ; car elle est une legis actio et nulla legis actio prodita est de futuro, d'après Paul, F. F., 49. Cela ne prouve pas l'inexistence de la legis actio dont le maintien est attesté par Gaius, 4, 31, et même par des textes du D. (v. par ex. Julien, D., 39, 3, De aqua, 11, 3). Mais cela prouve qu'elle n'est pas une legis actio prodita de futuro, tendant à une promesse. Il est plus malaisé de dire ce qu'elle est. Ce serait une legis actio au sens large, résultant d'un acte formel accompli en dehors du jus d'après une doctrine ingénieuse de M. Wlassak, suivie par M. CoUinet, qui expliquerait très bien sa survivance aux lois Juliae, mais qui ne s'accorde guère avec Gaius, 4, 12 ; car il serait bien étrange qu'il ne nommât que cinq legis actiones au § 12, s'il en visait une sixième comme seule restée en vigueur au § 31.
PROCÉDURE FORMULAIRE- — DÉBATS INJURE i015
prescrite par le législateur et exécutée parie magistrat* qui mit les formules à la place des legis actiones est accomplie.
Nous exposerons la procédure formulaire en prenant d'abord la phase de l'instance qui se passe in jure ei qui se termine par la litis contestation sur laquelle nous étudierons la structure générale de la formule, ses parties principales et accessoires et les divisions des actions et des exceptions qui y correspondent; puis la phase de la procédure qui se termine par la sentence dont nous déterminerons VdiUlovhé {r es judicata) ; enfin l'exécution et les voies de recours. Nous décrirons ensuite les mesures par lesquelles le magistrat intervenait dans des contestations privées, en dehors de sa juridiction proprement dite, en vertu de son imperium {missîones in possessionem ; stipulations prétoriennes ; interdits ; reslitutiones in iniegrum).