CHAPITRE I. — PROCÉDURE IN JURE
Dans la procédure formulaire, la phase de l'instance qui se passe in jure a pour but et pour terme la formule. Il faut donc étudier à son sujet tant la structure de la formule que la façon de laquelle cette formule est obtenue.
1 . On ne remarque pas toujours assez quelle lourde tâche la loi Aebutia a imposée au magistrat en le chargeant d'organiser au moyen de formules les procès jugf^s auparavant à la suite de l'accomplissement de legis actiones . Quelques faits connus ou probables, la transposition à la 3* personne dans Vintentio de la formule des discours tenus à la 1" personne par le demandeur à la legis actio (p. 1032), la fiction de l'accomplissement de la legis actio placée dans la formule de certaines actions (p. 1033, n. 2), la mention de la judicis postulalio dans d'autres (p. 640, n. 2) sont des exemples, mais seulement des exemples de la façon dont le préteur a dans ce travail résolu certaine^ difficultés. Pour l'accomplir intégralement, il lui a fallu les résoudre tontes, mettre par les instructions contenues dans la formule le juré en face d'une situation symétrique à celle qu'aurait entraînée pour lui l'observation du cérémonial de la legis actio non pas seulement par le demandeur, mais par le défendeur et par le magistrat, avec toutes les diversités correspondant aux diversités de droits et de procédures. C'est ce travail énorme dont on parle quand on dit que le magistrat a transformé les legis actiones en formules. L'histoire de cette transformation n'est pas encore faite. Pour pouvoir être faite, elle impliquerait comme conditions préalables la connaissance précise, au regard des différents droits, h. la fois des legis actiones dont il a fallu assurer le résultat et des formules qui ont servi à l'assurer. Cette connaissance existe, somme toute, aujourd'hui pour les formules. Elle est loin d'être atteinte pour les legis actiones. Les matériaux ne sont pas encore triés, commencent à peine à être rassemblés. 11 convient cependant de signaler ceux déjà réunis dans quelques études très différentes de tendances et de conclusions, en particulier dans les deux monographies de M. Huvelin iwvVarbitrium liti aestimandae (p. 1010, n. 2) et de M. Arangio Ruiz sur le formule con demonstratio e la loro origine, Cagliari, 1912.
SECTION I. — Marche de l'instance.
I. Modes de citation. Magistrats, temps, lieu du débat, — Des
Actions de la loi au système formulaire, la procédure du /ws a profondément changé de physionomie. Elle ne suppose plus, de la part des plaide urs, aucune affirmation solennelle de leurs prétentions ; mais elle suppose toujours un débat contradictoire devant le magistrat, elle exclut la procédure par défaut. En conséquence, la première chose à faire pour celui qui veut intenter une action est toujours de faire comparaître son adversaire devant le magistrat au jour et au lieu convenables.
Le procédé de citation par excellence reste rinjus vocatio, que le préteur a seulement perfectionnée en donnant, contre celui qui ne s'y conforme ni ne fournit de vindex, à côté du droit de le traîner de force, une action prétorienne en paiement d'une amende * et en permettant de plus non seulement la saisie, mais la vente des biens de celui qui empêche la poursuite en se cachant*. La comparution paraît aussi pouvoir être assurée par le vadimonium, au moyen duquel un défendeur peut r ationnellement aussi bien promettre de venir devant le magistrat une première fois que d'y revenir une seconde ^ Il est beaucoup plus dou-
1. Le défendeur qui ne fournit pas de vindex peut toujours être mené de force devant le magistrat et même le préteur a créé une action pénale m factum contre celui qui le délivrerait par la force (Gains, 4, 46). Mais le préteur donne en outre une action in factum contre celui qui in jus vocatus neque venerit neque vindicem dederit, suivant Gaius, 4, 46, dont le texte pur permet de rectifier à la fois la rubrique de Z>., 2, 6, In jus vocati ul eant aut satis vel cautum dent et les textes interpolés où la mention du vindex a été remplacée^par les mots fidejussor judicio sistendi causa datus. V. pour la radiation du mot vindex les travaux cités plus bas et pour sa raison tirée de la terminologie byzantine celui de Brassloff, pp. 51-59; V. contre elle Gauckler, N. R. H., 1889, pp. 621-635. Schlossmann, Z. S. St., 24, 1903, pp. 279-329. Z. de Grûnhut, 1905, pp. 193-244. Le vindex, dont l'intervention libère toujours Vin jus vocatus de l'obligation de suivre le demandeur devant le magistrat, est en conséquence tenu envers le demandeur qui peut le citer à son tour m jus pour lui faire fixer par le magistrat un terme auquel il devra produire le défendeur, faute de quoi il sera tenu d'une action prétorienne in factum (Z)., 2, 8, Quisalisd. cog., 4 ; 2,5. D., 2, 11, Si quis caut. , 10, pr.). V. en ce sens Lenel, Z. S. St., 25, 1904. pp. 232-254. Edictum, éd. 2, pp. 67-68. Cf. les systèmes plus ou moins différents proposés antérieurement par Lenel, Z. S. St., 2, 1881, pp. 43-54, Edictum, éd. 1, pp. 54-55 (suivi par P. Maria, Le vindex, 1895 pp. 234-247 et maintenu contre Lenel lui-même par Wenger, Reclushislorische Papyrusstudien, 1902, pp. 5-25) ; Naber, Mnemosyne, 21, pp. 371-382 ; Lenel, Edit, 1, pp. 74-76 ; Brassloff, Zur Kenntniss d. Volksrechtes in d. romanisisten Osiprovinzen, 1902, pp. 35-63. — Il est à noter que l'édit défend de citer certaines personnes auxquelles on doit le respect (ascendants, patrons) sans avoir obtenu l'autorisation du magistrat (pp. 125, n. 5; 171, n. 2; 188, n. 2).
2. V. p. 1088, n. S. L'édit vient même au secours de celui qui a reçu un vindex en lui donnant, contre celui qui après avoir fourni ce vindex ne se présente pas, une autre missio in possessionem spéciale. Cf. Ulpien, D., 42, 4, Quib. ex caus., 2 pr. et Lenel, Edictum, pp. 71-73 {Edit., 1, pp. 81-82), Z. S. St., 25, 1904, p. 241.
3. V. Fliniaux, Le vadimonium, thèse Paris, 1909, pp. 37-154 et Dictionnaire de Daremberg et Saglio, au mot Vadimonium. Le vadimonium, qui se fait, depuis la