Cf. D., 15, 1, De pec, 3, U (p. 716, n
2. Gaius, 4, 88-102. Nous retrouverons, p. 1027 et ss., les cautions dues par celui qui plaide alieno nomine. Quant à celui qui plaide suo nomine, il ne doit jamais de caution avant JusJinien, quand il est demandeur (Gaius, 4, 96.100) ; s'il est défendeur à une action réelle, il doit toujours une satisdatio, qui est, selon la forme du procès, soit la salisdatio judicalum solvij soit la satisdatio pro praede litis et vindiciarum (Gaius, 4, 89.91 ; cf. p. 353, n. 2) ; s'il est défendeur à une action personnelle, il doit la satisdatio judicalum solvi seulement par exception (Gaius, 4, i02), soit propter genus actionis (actions fudicati, depensi, de morihus mulieris ; Gaius, 4, 169, ajoute le judicium fructuarium : p. 1078, n. 3), soit propier personam, quia suspecta sit, à cause de sa solvabilité douteuse (quand il y a eu ou qu'il y a contre lui une procédure de saisie, quand c'est un héritier qui parait suspect au préteur).
3. Intervention directe du préteur en matière de meubles (p. 347, n. 4 m fine). Interdits quem fundum en matière de revendication immobilière (p. 347, n. 4). quam hereditatem en matière de pétition d'hérédité (fr. de Vienne, 4 : Textes, p. 489 ; cf. Gicéron, In Verr.^ 2, 1, 45, 116), quem usumfructum^ en matière d'usufruit et quam servitutem en matière de servitudes prédiales (p. 388, n. 1).
4. V. pour le cas d'aclio certae creditae pecuniae, la p. 1022, n. 2. Pour les autres actions, la loi Rubria, c. 22, met sur la même ligne le confessus, celui qui ne se défend pas uti oportet et celui qui ne répond pas. V. aussi Ulpien, D., 50, 17, De R. J., 52 : Non defendere videtur non tantum qui latitat, sed et is qui praesens negat se defendere aui non vult suscipere actionem.