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CHAPITRE I

2. Effets. Les effets de la litis contestatio sont très nombreux. Mais ils s'expliquent tous aisément par son caractère novatoire.

a) Elle fait naître un droit nouveau, un droit d'obtenir un jugement dont les termes sont déterminés par la formule. El par conséquent elle fixe les éléments personnels et réels du procès, elle règle entre qui il existe et sur#quoi il porte.

Quant aux personnes, celles du juge et des parties ne peuvent plus régulièrement changer : si les circonstances l'exigent, si le juge ou une partie vient à mourir, si le juge se trouve dans l'impossibilité de siéger, il y a lieu à une Ivanslaiio judicii \ opérée par le magistrat cognila causa *.

Quant à l'objet du procès, la formule une fois délivrée ne pourra plus être modifiée que par une in integrum restitutio accordée par le magistrat dans le but de permettre au demandeur d'éviter les conséquences d'une plus petilio, au défendeur de faire insérer une exception oubliée. Sans cela le juge ne connaît que la formule et c'est aussi au moment de la formule qu'il doit se placer pour étudier la question à trancher. Il absoudra, si le droit n'était pas fondé alors, quand bien même il le serait devenu depuis. Il condamnera, si le droit était fondé alors, quand bien même il aurait cessé de l'être par la suite \ Et il se reportera pareillement à ce temps pour déterminer le montant de la condamnation*.

b) La lilis conleytatio, en faisant naître le droit d'obtenir une sentence, éteint le droit antérieur et, que la sentence soit une sentence de condam- *j nation ou d'absolution, on ne pourra plus ensuite agir à nouveau. Le droit antérieur est éteint, comme il Tétait sous les Actions de la loi par l'accomplissement de la legis actio. Seulement, à l'époque des Actions de la loi où il n'y avait pas d'exception, le droit était toujours éteint ipso jure. La lilis contestatio l'éteint tantôt ipso jure, taniài exceptionis ope,

connaissance. Mais l'idée essentielle, à notre sens excellente, est que la titis conteslatio résulte d'un accord des parties, de l'acceptation par le défendeur de la formule ((ue le demandeur l'invite à accepter.

1. V. Alfenus Varus, £>., ^, i, De jud., 76. Gains, D., 9, 4, De N. A., 15. Cf. P. Koschaker, Translalio judicii, 1905. J. Duquesne, Annales de rOniv. de Gre^ noble, 22, 1910, pp. 202 et ss. 603 et ss. et Dictionnaire de Daremberg et Saglio, aux mots Translalio et Translalio judicii.

3. Ainsi en matière d'actions temporaires et intransmissibles : p. 716, n. 1 ; au cas d'usucapion par le défendeur inter moras litis: p. 351, n. 1.

4. En conséquence, le demandeur a droit, d'une part, à la chose telle qu'elle était lors de la litis contestatio, malgré les pertes et les détériorationrs postérieures ^ survenues même par cas fortuit, d'autre part, à tout ce qu'il en eût tiré, s'il l'avait eue dès alors, notamment à tous les fruits qu'il aurait pu percevoir, que le défendeur les ait ou non perçus. Mais ces solutions qui ont commencé par être appliquées rigoureusement à toutes les actions tant personnelles que réelles (p. 351, n. 2), ont fini par n'être appliquées d'une manière absolue qu'à ceur^ qui déf&ndaient à un procès de mauvaise foi (p. 351, n. 2 ; p. 661, n. 3), tandis que les autres ('talent seulement responsables des pertes et détériorations sur-' venues par leur faute, des fruits qu'ils avaient perçus ou qu'ils auraient pu| percevoir. — On sait que la tilts contestatio ne fait pas courir les intérêtsl (p. 663, n. 5).

PROCÉDURE FORMULAiHE. — STRUCTURE DE LA FORMULE 1029

EWe Véic'inl ipso jure y quand l'inslanco constitue ce qu'on appelle un judicium legitimum (p. 1052), quîiiid Faction est une action personnelle et quand la formule est une formule î/?yw5. Elle l'éteint exceptionis ope dans d'autres cas où l'eiïet extinctif ne date sans doute en général que de la procédure formulaire : quand, au lieu d'être un judicium legitimum mis par la loi à la place de l'ancienne legis ac^îo,. l'instance est u.n judicium imperio conlinens ; quand l'action est une action in fnctum qui ne date que de l'époque de la procédure formulaire, et enfin quand c'est une action in rem à laquelle cela porte à croire que l'effet extinctif était étranger sous les Actions de la loi \ La seconde poursuite est alors exclue seulement par une exception tirée de la déduction en justice, qui peut à son tour être paralysée par une réplique, par exemple, par une réplique de dol, quand il n'y a pas eu de jugement sur la première instance '.

SECTION II. — Sd-uctiue de la formule.

La formule dans laquelle, à partir de la liiis contestalio, se résume le droit du demandeur peut^ selon le caractère du litige, varier elle-même à l'infini. Mais la doctrine arrive assez aisément à distinguer les élé-

1, M. Erman, Z. S. ^S^, 19, 1898, p. 352, n. 2, suppose, pour écarter l'argument, que les règles de la revendication intentée par formule pétitoire lui seraient venues de la procédure per sponsionem et non du sacramentum .

2. Gaius, 4, 107-108. Les conséquences générales de cette extinction sont indiquées, pp. 715-716. — Un point plus délicat à déterminer serait la mesure exacte dans laquelle cette extinction se produit au cas de pluralité de personnes ou de pluralité d'actions. Nous avons déjà dit, p. 753, n. 3, qu'elle s'applique, à notre sens, à toutes les obligations, ayant le même ot)jet, malgré la diversité de personnes et même d'obligations, et que c'est là le fondement de la théorie de la corréalité, dans laquelle une litis co«/?s/rt//o éteint avant Justinien toutes les obligations, tandis que, dans la théorie plus récente des obligations in solidum, c'est seulement la satisfaction du créancier par l'un des débiteurs qui libère hs autres. Il y a eu, à notre sons, un développement tout à fait symétrique en matière d'actions multiples sanctionnant le même droit au profit de la même personne. Il y a des cas où la litis contestatio sur une des actions éteint les autres ; il y en a d'autres plus connus où c'est seulement la satisfaction sur la première action qui écartera les autres tendant au môme l)ut ; et même, tandis que Justiniena aboli l'elTet extinctif de la litis contestalio pour les obligations corréales passives, il n'est pas sûr qu'il l'ait fait pour les actions multiples nées du même fait au profit d'une même personne. Cf. Kisele, Archiv, 79, 1892, pp. 327-405 et Dernburg-Sokolovvski, 1, § 125. C'est uniquement à propos de ces actions tendant au même but et ne pouvant se cumuler au moins dans leur résultat, que la terminologie la plus moderne parle de concours d'actions (cf. Merkel, Konkurs der Aktionen, 1877). Une terminologie plus ancienne parlait là de concours électif, par opposition au concours successif où une action en prépare une autre (pétition d'hérédité et action familiae erciscundae), et au concours cumulatif où on peut cumuler le bénéfice des deux actions (action réipersécutoire et action pénale ; actions pénales multiples nées du même fait : cf. p. 407, n. 2). Mais, dans le dernier cas, il n'y a pas concours d'actions, il y a pluralité de droits ; dans le précédent, il n'y a pas concours, mais succession d'actions.

ments par la combinaison desquels des formules peuvent être composées en deux catégories : les parties principales [partes formulae), qui sont, avec la nomination du juge, \ai démonstration Yinlentio^ Vadjudicatio et la condemnalio, et les parties accessoires {adjectiones ) \ qui sont surtout les exceptions et les prescriptions. Elles ne diffèrent pas en ce que les parties principales seraient dans toutes les formules, et les accessoires seulement dans certaines, mais plutôt en ce que la formule d'une action déterminée contient toujours les mêmes parties principales, tandis qu'elle peut, selon les cas concrets, contenir ou non telle ou telle partie accessoire.

§ 1. — Parties principales. — Divisions des actions.

La formule commence nécessairement par la nomination du juge unique ou multiple (C. Octaviusjudex eslo ; C Octavius, M. Sempronius, L. Valerius recuperatores sunto). Mais il faut non moins nécessairement qu'elle indique la question posée au juge. C'est l'objet de Vinteniio qui, si elle compose toute la formule avec la nomination du juge, se soudera directement à elle {judex esto an N. jSegidius A. Agerii libertus sit), qui, beaucoup plus souvent, appartiendra à une phrase distincte, prescrivant au juge de condamner le défendeur si le prétention du demandeur est justifiée, de l'absoudre au cas contraire, faisant suivre Vintentio (si paret N. Negidium A. Agerio sesleriium decem milia dare oportere) d'une condemnalio (judex, condemnato, si non parel, absolvito).

D'autre part, il est possible que Vintentio elle-même soit précédée d'une clause indiquant à quel titre on agit: c'est la démons tratio, qui portera par exemple Quod A. Agerius de N. Negidio incertum stipulatus est ei qui sera su\\'\e de Vintentio : Quidquid N. Negidium A. Agerio dare facere oportet et de la condemnatio : Quanti ea res erit Judex condemnato, si non paret, absolvito. Enfin, dans les actions en partage et en bornage, on intercale, entre Vintentio et la condemnatio, dit-on souvent, plutôt entre la demonstratio et Viijtentio, d'après l'ordre des commentaires, Vadjudicatio : Quantum adjudicari oportet adjudicato^.

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