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PROCÉDURE FORMULAIRE. — ACTIONS IN JUS, IN FACTVM

rel N. Negidium A, Agerio seslei-tium decem milia dare oporlere^ etc. *).

Mais le préteur n'a pas donné d'actions que dans les cas où la loi donnait des actions civiles. Il est arrivé par une pente naturelle à en donner quand la loi n'en donnait pas. Il a suivi pour cela divers procédés dont les deux principaux ont encore Yintenlio àe, la formule pour organe. Le premier lui a peut-être été suggéré par la façon dont il avait dû s'y prendre pour la transposition de certaines Actions de la loi. Il délivrait dans certains cas la formule avec la fiction que l'Action de la loi avait été accomplie, en disant au juge de statuer comme si elle l'avait été '. Cela a pu lui donner l'idée, quand il a voulu étendre la protection de la loi à un cas où une des conditions légales manquait, de dire au juge de statuer comme si cette condition existait, de donner la formule en feignant que cette condition existe. Ce sont les actions prétoriennes fictices, ainsi l'action Pablicienne donnée à l'individu qui est in causa usucapiendi avec la fiction que le délai de l'usucapion est accompli, faction furli donnée au pérégrin avec la fiction de la qualité de citoyen, les actions héréditaires données au bonorum possessor avec la fiction de la qualité d'héritier ^

Seulement il y a eu des droits que le préteur a voulu protéger sans trouver d'actions similaires, à appliquer sans trouver de droits voisins motivant une action civile. Alors il a fait un nouveau pas. Il les a protégés non plus par une formule in jus, posant avec ou sans fiction une question de droit (rem A . Agerii esse ex jure guiritium, en matière d'action réelle, oportere, en matière d'action personnelle), mais par une formule in /ar/um posant au juge une question de fait, lui disant de statuer si tel fait existe. Ce sont les actions iu facium dont on peut dire encore qu'elles ont uniquement une intentio rédigée in factuiti, et à l'aide desquelles le préteur a protégé des droits réels nouveaux, ainsi l'hypothèque, a protégé aussi une quantité de droits personnels dont les uns sont toujours restés des droits prétoriens uniquement sanctionnés par de pareilles actions, dont les autres ont fini par être des droits civils protégés par des actions in jus*. Les formules in factum ont été,

1. V. pour les formules de la première période les textes cités, p. 1004, n. 2 et 4003, n. 4, et pour celles de la seconde, Gaius, 4, 41.

2. Gaius, qui signale ces fictions, i, 10, en donne, après une lacune, un exemple en matière de pignoris capio des publicains, 4, 32, et dit, 4, 33, qu'il n'y avait pas de fiction pareille dans la condiclio ni généralement dans les actions où on prétend pecumam aul rem aliquam dari oportere ; mais il est certain, d'après son langage, que la pignoris capio n'était pas la seule des anciennes Actions de la loi dont on feignit ainsi l'accomplissement par une fiction : la fiction est particulièrement vraisemblable pour la manus injectio dans les cas de laquelle elle explique le maintien de la peine du double. Cf. Baron, Condiclionen, p. 215 et ss. Lenel, Edictum, pp. 355, n. 5. 42" {Edit, 2, pp. 97, n. 5. 183).

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