Gaius, 4, 34-38. Loi Rubria, c. 20 (p. 1070, n
4. Gaius, 4, 45-47. V. p. 533, n. 4, 2° ; p. 537, n. 1 ; p. 593, n. 1 ; p. 635, n. 3, pour la dualité des formules; p. 1019, n. 2, pour les actions in (aclum données
avec les formules fictices et avec les formules avec transposition qu'on pourrait aussi rattacher à Vintentio, mais que nous préférons étudier sur \àcondemnatio, les trois grands procédés par lesquels le préteur a sanctionné des prétentions nouvelles dépourvues de protection civile, a créé des actions prétoriennes en face des actions civiles*. Les actions fictices ou in factum sont aussi les deux espèces d'actions qu'on a employées quand on a voulu étendre une action prétorienne ou civile existante à un cas voisin, quand on a voulu donner cette action non plus dans son cadre premier, comme action directe, mais dans un cadre élargi comme action utile*. Et c'est ainsi que l'histoire de Vintenlio de la formule met en présence de la division des actions en actions : 1° civiles et prétoriennes ; 2° directes et utiles ; 3" fictices ou non ; 4° in Jus et in faclum.
Mais ces diversités des actions sont loin d'être les seules qui se manifestent dans Vintentio de la formule. On peut encore signaler comme y trouvant leur expression régulière les divisions des actions en :
10 Actions personnelles, réelles^. Les actions réelles, sanction de droits réels, étaient désignées sous les Actions de" la loi du nom d'actions in rem par opposition aux actions iji personam nées de droits personnels, parce que la /e^w ac/io avait pour objet direct la chose dans les premières et la personne du débiteur dans les secondes Mais les paroles prononcées dans la legis aciio présentaient déjà, comme ont fait ensuite les termes des formules, une dualité correspondant à la diversité de fond des deux sortes de droits. Ordinairement Vintentio ne nomme
sans (iWi pri^.aliibln. V. aussi contre lo système de Pokrowski, Z. S. St., 16, 1895, pp. 7-104. 20, 1899, pp. 99-126, selon loqnol toutes les actions prétoriennes seraient des actions in factum où la lilis conteslatio n'éteindrait le droit qu' exceptionis ope (p. 1029, n. 2). Krman, Recueil de Lausanne, 1896, pp. 498-509 ; Z. S. St., 19, 1898, pp. 261-360; Mélanges Appleton, 1903, pp. 203-304.
1. IJifréronce d(!S actions civiles et d(;s actions prétoriennes ou plus largennent, en y comprenant les a(;tions édiliciennes, des actions honoraires, au point de vue de l'f'dit qui précède dans l'Album les secondes et non les premières : p. 40, n. 3 ; au point de vue de la durée : pp. 740-741 .
2 La division en actions directes et utiles ne se confond pas avec celle en actions civiles et honoraires ; car si les actions directes complétées par des actions utiles sont souvent d(.'S actions civiles (action utile delà loi Aquilia, p. 423, n. 4), ce peuvent être aussi des actions prétoriennes déjà établies par l'édit (cf. par ex Paul, D., 9, 3, fJe his qui ejf., 6, 3).
3. Gains, 4, 2. 3. .lustinien, Insl., 4, 6, De ad., 1. Les actions réelles civiles sont : la revendication (p. 342 et ss. ; v. aussi p. 139, n, 3); l'action nég-atoire (ou proliibitoire) (p. 355 et ss.) ; l'action confessoire (pp. 387-388) ; la pétition d'hérédité-(p. 914 et ss.). Les principales actions réelles prétoriennes sont : l'action Publicicmne (p. 357 et ss.) ; l'action confessoire utile (p. 388) ; les actions données au superficiaire et im conductor agri vectigalis (pp. 393.394), et toutes les auln;s actions utiles copiées sur la revendication (p. 354, n. 3); les actions Servienne et (luasi-Servienne (p. 783 et ss.) ; la petitio lier>editatis possessoria {[) . 924), etc. On classe aussi ordinairement les actions préjudicielles parmi les actions réelles.