‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 623 sur 760 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

4. Gaius, 4, 48 : Omnium autem formularum, quae condemnalionem hahent, ad pecuniariam aestimationem condemnatio concepta est.

5. Gaius. 4, 49. Condemnatio certa : Gaius, 4, 50. Ex. p. 502, n. 3. Condemnatio incerta inftnita ou cum taxatione : Gaius, 4, 51. Ex. de taxalio : p. 410, n. 6 ; cf. p. 417, n. 4 ; p. 503, n. 4 ; p. 543, n. 7.

6. Quanti ea res est : condiclio iriticaria et peut-être condictio incerii ; quanti ea res erit: actions arbitraires, nombreuses actions m factum. Intérêts de la distinction : p. 659, n. 4 ; p. 658, n. 3. Les actions de bonne foi portent seulement eyws condemnato (p. 537, n. 2).

7. La première formule est celle de l'action d'injures (v. par ex. Z>.,47, 10, De injuriis, 17, 2 ; cf. LeneL Edictum, § 190, et Thomas, I\'. /?. H., 1901, p. 530, n. 1) ; la seconde est celle de l'action rei uxoriae fp. 969, n. 2). Cf. sur les actions in bonum et aequum conceptae, Gide, Cond. de la femme, 2' éd., pp. 316-521. P. Thomas, N. R. H., 1901, pp. 541-584. M, Gide comptait seulement parmi elles les actions injuriarum aestimatoria (p. 410, n. 6), sepulchri violati{^. 248, n. 4), de effusis et dejectts fondée sur la blessure d'un homme libre (p. 650) et rei uxoriae (p. 969). M. Ësmein, A'. R. H., 1893, p. 153, n. 4. ajoute avec vraisemblance le judicium de moribus niulieris parallèle à l'action rei uxoriae (p. 975, n. 1). M. Lenel cite en outre justement l'action édilicienne donnée pour les blessures causéesà un homme

tionde condamner au simple, au double, au triple ou au quadruple *. Enfin, dans les actions noxales, elle lui prescrit de condamner au paiement de cette estimation ou à l'abandon noxal %

En laissant de côté tant les actions noxales et les actions in honum et aequum conceplae que la division purement mécanique en actions au simple, au double, au triple ou au quadruple, la condemnaiio nous met en présence de deux catégories importantes d'actions correspondant, si l'on veut, à deux nouvelles divisions : les actions arbitraires (formulae arbitrariae) et les actions dont la formule contient une transposition de sujets (formules Rutiliennes, formules avec transposition).

1. Actions arbilrairen ^ Les actions arbitraires établies surtout pour

libre par une bête féroce gardée dans le voisinage de la voie publique (p. 649, n. 5) ; l'action contre le juge qui fait le procès sien (p. 649, n. 4) et l'action funeraria (p. 638, n. 1). Peut-être faut-il encore comprendre dans la liste la formule prétorienne negotiorum gestorum (p. 635, n. 3).

1. Inst., 4, 6, De act . , 2{-21 . Les actions au double sont très nombreuses dans l'ancien droit : cf. les pp. 439, n. 3. 414, n. 1 ; comme actions au triple, on peut citer les actions furti concepli et oblali (p. 416, n. 2) et sous Justinien une action au triple en répétition des honoraires payés par suite de l'exagération de la demande {Inst., h. t., 24), comme actions au quadruple, l'action furti manifesti et les actions parentes (p. 416, n. 1). — 11 convient de séparer des actions qui sont au double dès le principe les actions qui sont au double adversus infitiantem (Paul, Sent., 1,19, 1 ; Gaius, 4, 9. 171 ; v. p. 1021, n. 1) : <iCtions judicati {p. 1061, n. 2), depensi\\}. 774, n. l), damniinjvria dati (p. 421, n. 3), ex teslamento (p. 941, n. 1), par exemple. Suivant une doctrine à peu près unanime, ce caractère leur vient de ce qu'elles s'intentaient sous les Actions de la loi par une manus injeclio où le vindex, que ce fiU un tiers ou, comme dans la manus injectio pura, le débiteur lui-même, encourait la peine du double en contredisant la demande. Cette doctrine a été contestée par M. Mitteis, Z. S. St., 22, 1901, pp. 114-117. Il objecte, d'une part que l'action de la loi Furia de sponsu qui s'intente par manus injectio sous les Actions de la loi et qui existe encore sous la procédure formulaire d'après Gaius, 3. 121. 4, 109, n'est pas au double au cas d'infitiatio d'après le silence de Gaius, 4, 9. 171, et, d'autre part, que dans la manus injeclio pura, par laquelle s'intentaient par ex. les actions de la loi Aquilia et ex teslamento au moins depuis la loi Vallia, le défendeur n'encourt pas la peine du double. Sur ce dernier point nous avons déjà dit (p. 1000, n. 5) que, d'après le langage de Gaius, le double est encouru par celui qui est son propre vindex comme par le vindex d'un tiers. Quant à la loi-f uria de sponsu, si, comme certaines autres, son action ne figure pas dans les listes de Gaius et de Paul, c'est que, comme elles, elle avait été pratiquement remplacée sous la procédure formulaire par une exception dispensant de payer p. 771, n. 1), à. laquelle se rapporte Gaius, 3, 121 ^l'action de Gaius, 4, 109, qui ne serait d'ailleurs pas une objection n'est sans doute pas, puisqu'elle s'intente en province, celle de la loi Furia de sponsu qui appartient seulement aux cautions italiques, p. 770, n. 3j.

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