‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 630 sur 760 · Gaius, 4, 118. /nst., h. t · texte numérisé non relu

Gaius, 4, 118. /nst., h. t

2. A la place d'actions civiles: loi Cincia, p. 953, n. 2 ; loi Plaetoria, p. 234, n. 1. Sur l'ordre du sénat, en vertu des sénatus-consultes Velléien : p. 802, n. 2, Trébellien : p. 92S, n. 7, Macédonien : p. 581, n. 1 ; sur l'ordre de l'empereur on matière de bénéfice de division : p. 772, n. 5.

3. Ce système est fondé sur la combinaison d'un texte, D., 50, 17, De R. J., 66, parlant dexceptions ab aequitate naturali abhorenles et d'autres textes qui montrent un concours entre l'exception de dol et les exceptions pacti, non numeratae pecuniae, rei venditae et tradilae. Mais il est très douteux qu'il y ait eu entre ces exceptions et l'exception de dol un droit d'option aussi complet au moins avant Ulpien. V. sur ce point et sur un fragment célèbre d'Ulpien, D., 44, 4, De exe, doli, 2, 5, qui paraît même donner l'exception de dol à la place de toutes les exceptions possibles (en vertu du dol qu'on commettrait en agissant malgré ces exceptions), la solide analyse des textes d'H. Krueger, Beitràge zur Lehre von der Exceplio doli, 1, 1892; cf. cependant sur l'interprétation du second texte, A. Pernice, Labeo, 2, 1, p. 240, n. 1. — Nous admettons moins encore la doctrine appuyée surtout sur un texte interpolé (p. 532, n. 1) selon laquelle l'insertion de l'exception de dol dans la formule d'une action en ferait une action de bonne foi.

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