‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 634 sur 760 · Gaius, 4, 53-54. InsL, 4, 6, De ad., 33 a-33 c · texte numérisé non relu

Gaius, 4, 53-54. InsL, 4, 6, De ad., 33 a-33 c

PROCEDUUE FOUMULAIKE. — PLUS PETITIO

pour une part supérieure à sa part véritable), soit tempore, en agissant avant l'échéance', soit loco, en agissant dans un lieu autre que celui où le paiement pouvait être exigé, soit causa, en demandant, par exemple, un corps certain au lieu d'un genre. Mais il faut en outre que cette exagération se manifeste judiciairement dans Vi7itentio d'une action certa, selon laquelle le juge doit condamner si une condition est réalisée, absoudre au cas contraire " ; sauf une difficulté your la plus petitio tem^ pore, on ne peut pas plus peUre quand on demande un incertum [quidqtiid paret oporiere) \

Quant aux remèdes, il y en a des préventifs et des curatifs. Quand une personne a commis une plus petitio par suite d'une erreur excusable, on ^ui accorde une in inlegrum restilufio \ De plus, il y a des moyens pour éviter la p/ws pe/î7io dans certains cas. Celui qui veut poursuivre son débiteur dans un lieu où il le trouve et où la créance n'était pas payable, peut demander, à la place de son action certa, l'action de eo quod certo /oco où le juge assurera sa satisfaction en tenant compte du change*.

1. Au cas où l'on agit avant réchéunce de la condition, on perd certainement le procès pour cause de plus petitio, comme le dit Justinien, Insl , fi. t., 33 6. La seule question, que ce texte ne tranche aucunement, est de savoir si on pourra agir à nouveau après Tévénement de la condition, si par conséquent l'obligation est considérée comme existant déjà avant l'événement de la condition ou comme née seulement alors (p. 483 et ss.). Les textes paraissent admettre ici une obligation nouvelle en vertu de laquelle on pourra agir à nouveau (Paul, D., 21, 1, De aed. éd., 43, 9 ; Julien, Z)., 46, 4, De solul., 36).

2. Gaius, 4, 53 : Si guis intentione plus complexus fuerit, causa cadit, id est rem perdit. Une difficulté spéciale était soulevée par les actions in factum où la demonstratio et Vintentio sont fondues dans une partie unique. En considérant cette partie comme une demonstratio, on dirait qu'on perd le procès actuel et qu'on peut en faire un nouveau ; en la considérant comme une intentio, qu'on le perd et qu'on ne peut en faire de nouveau. C'est le second point de vue qu'on adopte généralement et qui est appliqué par Gaius, 4, 60, à l'action depositi in factum, où il qualifie la partie en question du nom dCintentio ; mais en revanche, le début du texte indique une doctrine qui la qualifie du nom de demonstratio et qui admettait que, par exception, dans les actions infamantes telles que l'action d'injures, l'exagération dans la demonstratio entraînerait la perte du procès. La mutilation de la fin du texte empêche une décision certaine. Cf. Audibert, Mélanges Girard, 1, pp. 61-65.

3. Gaius, 4, 54. Au cas d'action incertaine intentée avant le terme, il n'est pas douteux que le demandeur déduit son droit en justice et ne pourra agir à nouveau après le terme ; pour que la plus petitio ne lui nuise pas, il faudrait donc qu'il obtînt sur sa première action une condamnation. On a dit qu'il l'obtiendrait avec déduction d'un escompte, ou que le juge la prononcerait à terme, ou que le juge attendrait l'arrivée du terme pour la prononcer. Mais, à vrai dire, aucun de ces procédés n'est parfaitement satisfaisant et tous atteignent plus ou moins les intérêts du débiteur.

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