‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 655 sur 760 · D., 4, 4, De minoribus XXV annis \ cf. p. 234 et ss · texte numérisé non relu

D., 4, 4, De minoribus XXV annis \ cf. p. 234 et ss

5. D., 4, 6, £"07 quibus causis majores XXV annis in integrum reslituuntur . Non seulement elle est connue de Cicéron, In Verr^, 2, 2, 26, 63 et de Ser. Sulpicius, D.y h. t., 26, 4. Mais la rubrique qui la désigne dans l'édit remonte forcément à une époque où elle était, à côté de la restitutio du mineur, la seule restituiio des majeurs.

6. Texte de l'édit : D., A,, t., 1, 1 {Teries, p. 145, n» 44). C'est à l'action donnée à la suite de la restitutio in inlegrum fondée sur l'absence de l'acquéreur que se rapportent les /nsi., 4, 6, De acl., 3, qui ont donc tort de parler d'absence légitime. Elles ont d'ailleurs également tort de conserver cet exemple, faux à l'époque de Justinien où l'on peut interrompre la prescription contre un absent (p. 317, n. 7), et de parler du délai d'une année utile alors remplacé par un délai continu (p. 1081, n. 4).

7. 0., 4, 5. De capite minutis. Cf. p. 200. On admet généralement, avec une doctrine développée par Savigny, qu'à la différence des autres, cette restitutio in integrum est accordée par le préteur sans examen des faits et à une époque quelconque.

8. Actes avec le pupille assisté d'un falsus tulor : D., 27, 6, Quod falso tutore ; cf. p. 225, n. 2, 20. Formule commettant une plus petitio motivée par une erreur

IMIOCÉDURE FORMULAIRE. — RESTITUTIONES IN INTEGRUAf ^081

melum^ en verlu d'une rubrique spéciale de l'édit'; ob dolum, à la fois en vertu d'une rubrique propre et de rubriques spéciales à certaines applications- ; aussi ob fraudem creditorum, croyons-nous'.

2. La restUutio in integrum doit être demandée dans un certain délai qui en droit classique était d'une année utile ralione iniiii, qui sous Justinion est de quatre années continues, partant d'ailleurs seulement de la fin de l'obstacle, au moins pour la minorité et l'absence, et peutêtre pour t<5>us les cas *.

3. Enfin elle suppose l'absence d'autres voies de recours Elle remédie à un préjudice causé par le jeu du droit. Elle est donc inutile, quand le droit même fournit une protection ^ Elle n'appartient pas à celui qui est protégé d'après le droit civil par la nullité de son acte ; elle n'appartient même pas à celui qui est protégé par une action prétorienne, par une exception. Seulement ce principe paraît contredit par certaines solutions particulières, ainsi par la coexistence d'actions prétoriennes et de rfsiiiviiohes in integrum en matière de dol, de metus et probablement de fraus. On a expliqué cette dualité de moyens par l'antériorité de Vin integrum reslitutio^ qui remonterait au temps des Actions de Is^ loi, tandis que les actions ne dateraient que de la procédure formulaire \ A notre sens, c'est au contraire \direstitutioininlegrum (\\i\b.éi^ ajoutée après coup, là comme partout, pour mieux assurer d'une manière quelconque les intérêts de la personne protégée'.

II. Effets. — Au lieu d'être, comme l'interdit, une décision conditionnelle, rendue sans examen des faits, la resiitutio in integrum est une décision rendue parle magistrat sur l'examen des faits. Il déclare l'acte anéanti après avoir reconnu que les conditions de Vin integrum resti-

légitime (p. 1055, n. 4), contenant une condemnatio exagérée (p. 1034, n. 2), omettant une exception perpétuelle (p. 1049, n. 6).

1. D., 4, 2, Quod metus causa gestum erit. Cf. p. 426, n. 2 ; p. 428. n. 1.

2. D., 4, 3, De dolo malo. Cf. p. 430, n, 1. D.,i, 7, De alienationejudiciimutandi causa fada. Cf. p. 348, n. 3, 1°.

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