Mommsen, Dr. publ., 3, pp
commis et en matière de nomination de tuteurs, où les consuls et les préteurs fidéicommissaire et tutélaire de Rome ont même, à côté d'eux pour les affaires les moins importantes du reste de Tltalie, quatre juridici pris sous Hadrien parmi les anciens consuls et depuis Marc-Aurèle parmi les anciens préteurs ; ainsi en matière d'aliments où la compétence des consuls est certaine et en matière d'obligation de doter où elle est probable *. En outre, en dehors de ces interventions faites dans des cas étrangers à la procédure ordinaire, dans laquelle ne rentrait pas la nomination des tuteurs et qui ne donnait pas d'actions dans les autres hypothèses, les consuls paraissent avoir été, par un véritable empiétement sur la procédure régulière, cliargés, au plus tard à l'époque des Antonins, de statuer sur les questions de iiberté et d'ingénuité transférées ensuite en tout ou partie au préteur de liberalibus causis qu'on rencontre dans les inscriptions et les textes depuis le temps des Sévères ^
3. Les préfets impériaux ont également restreint le champ de U juridiction civile en attirant à eux certaines matières judiciaires connexes à leurs fonctions administratives. Ainsi le préfet de Tannone, ayant sous sa surveillance les négociants en grains et les armateurs, statue sur les affaires les concernant soit dans des cas où le préteur le pourrait, soit dans des cas où Tédit ne donnerait pas d'action \ Ainsi le préfet des vigiles, ayant dans ses attributions, en même temps que les incendies, la surveillance de la tranquillité publique et le contrôle des autorités de quartier, paraît avoir été amené par là à s'occuper de certaines contestations de nature à provoquer du désordre, comme les contestations entre propriétaires et locataires, comme par exemple le droit du propriétaire de faire ouvrir un appartement abandonné, comme par exemple le droit du locataire de déménager, déjà protégé sur le terrain de la justice régulière par l'interdit de migrando *. Et c'est ce qui explique que ces fonctions aient été occupées par des jurisconsultes», par exemple par Modestin duquel nous avons une décision ainsi rendue extra ordinem dans une affaire administrative \ Ainsi encore le préfet de la ville, qui est un
1. Fidéicotnmis : p. 933, n. 3. Nominations de tuteurs : p. 211, n. 2. Aliments : p. 648, n. 6. G)nititution de dot: p. 138, n, 1. Las juridici qae l'on regarde souvent commï cli;irg4s de toute la juridiction civile refusée aux magistrats municipaux n'ont, d'aprè? les textes, à côté de la vérification des pouvoirs des membres des assemblées municipales, que les fonctions exercées à Ru ne par les préteurs tutélaire et fidéicommissaire. V. en ce sens, Mommsen. Dr pubL, 5, pp. 391-393 ; en sens contraire, Jullian, Transformations politiques de l'Italie sous les Empereurs, 1884, pp. 118-123.
2. Questions de liberté: p. 103. n. 2. Questions d'ingénuité : p, 127, n. 3. Cf. aussi, p. 142, n. 4.
.3. D., 14, 5. Quod cum eo, 8. D., 14, 1, De exercit. ad., 1, 18 (p. 689, n. 1>.