D., 1, 12, Dé officio praefecti uubi. Cf. p. 1075, n
2. D., 50, 13, De variis el extraordinariis cognilionibus, 1, 14. Mais v. p. 395, n. 1. Cf. p. 1075, n. 2.
3. Les textes qu'on invoque parfois en sens contraire ne parlent que de cela en parlant de cogère (D., 43, 8, Ne quid in l. publ.. 7 ; D., 43, 12, Xe quid in flum. publ., 1, 12), ou se rapportent à l'intervention d'autres autorités (p. 1070, n. 5; p. 1075. n. 2).
4. Cf. p. 876 et ss. Il n'en est pas absolument de même de la querela non numeralae pecuniae, pour laquelle, même en admettant qu'elle ait toujours été jugée extra ordinem, on pourrait concevoir qu'elle ait d'abord été ouverte seulement quant aux créances donnant déjà lieu à cette procédure (p. 513, n. 4).
i090 LIVRE IV. — TITRE III
ment fonctionné non seulement sous la République, mais sous l'Empire*. Seulement elle y a été remplacée plus tôt pour plusieurs raisons : d'abord en vertu d'une raison de fait, parce que les motifs qui en restreignaient le développement à Rome devaient y pousser dans les provinces, parce que le gouverneur, qui réunissait sur sa tète les attributions éparpillées à Rome entre les préteurs judiciaires et les autres fonctionnaires^, a dû, comme ces fonctionnaires et à la différence du préteur, être porté à se servir dans toute sa compétence des procédés en apparence plus efficaces qu'il employait dans ses fonctions administratives -, peut-être aussi pour des raisons de droit qui soustrayaient en province les litiges à la procédure suivie pour eux en Italie \ Ainsi, a-t-on dit, on pourrait concevoir que, dans les provinces impériales où le gouverneur est un délégué de l'empereur, il dut, comme l'empereur lui même, staitmer extra ordinem et la même idée peut, croyons-nous, être soutenue encore plus solidement pour les régions- qui ne sont même pas des provinces, qui sont sous l'autorité immédiate de l'empereur, successeur direct des anciens maîtres du pays, en particulier pour l'Egypte*. Mais, en tout cas, la procédure ordinaire n'est plus attestée ni dans les provinces impériales, ni dans les provinces sénatoriales, au milieu du TU' siècle, un peu après l'époque des Sévères ^
A Rome même elle subsistait sans doute encore alors. Elle y a disparu seulement un peu après, vers la fin du même siècle, au plus tard à l'épo-
1. V. les preuves tirées par A. Pernice du commentaire de Gaius sur l'édit provincial, notamment en ce qui concerne la tramlatio judicii (D., 9, 4, De nox. act., 15) et les allusions aux exceptions contenues dans la formule [D., 9, 3, de proc, 48; D., 10, 2, Fam. erc, 1, 1). V. aussi les textes cités note 5. •