‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 75 sur 760 · C. Th., 5, 9 et ss. C, 11, 48 (47) et ss · texte numérisé non relu

C. Th., 5, 9 et ss. C, 11, 48 (47) et ss

ché à perpétuité, lui et toute sa descendance, au sol qu'il cultive moyennant une redevance en argent ou en fruits. Il n'est pas précisément esclave d'un autre homme ; mais il est esclave de la terre '. Gomme l'esclave, il est soumis au droit de correction du propriétaire, il ne peut en principe plaider contre lui, il peut être revendiqué, s'il déserte le fonds. Mais, à la différence de l'esclave, il n'est lié qu'à la terre. Par suite, il ne peut pas en être séparé, le maître ne peut aliéner ni la terre sans lui, ni lui sans la terre ; le maître ne peut modifier la condition de leur rapport, augmenter la redevance : c'est un des cas où il est permis par exception au colon de plaider contre lui ; le colon peut se marier, être propriétaire, créancier ; mais il n'a pas en règle le droit d'aliéner : son patrimoine est garant de l'impôt et de la redevance.

Cette condition résulte : 1° de la naissance ; dans le droit des novelles, il suffit que l'un ou l'autre des parents soit colon ; 2** d'une convention, quand un homme libre se fait par misère le colon d'un autre qui lui donne des terres ; 3° de dénonciation : on attribue à un maître comme colons les mendiants valides qu'il a dénoncés ; 4^ de la prescription trentenaire. Les causes du colonat sont donc beaucoup plus larges que celles de l'esclavage. A l'inverse, les modes d'en sortir sont beaucoup plus rares. Il ne peut disparaître, ni par affranchissement, ni par prescription extinctive depuis Justinien ; il peut seulement s'éteindre par l'acquisition du fonds ou par l'arrivée à l'épiscopat.

La principale difficulté soulevée par le colonat se rapporte aux deux questions connexes et très obscures de sa date et de son origine historique. Le premier texte qui en parle tout à fait explicitement est une constitution de Constantin de l'an 352 ", et son existence s'explique parfaitement à cette époque où l'État, pour assurer les divers services publics, tend à rendre héréditaires et forcées un certain nombre de fonctions, à l'exercice desquelles il a un intérêt direct ou indirect : ainsi celles des soldats qui gardent les frontières, dans un intérêt militaire ; celles des curiales, pour assurer la rentrée des impôts ; celles des boulangers de la capitale, par exemple, pour assurer les subsistances; de même celles des colons, dans l'intérêt commun de l'impôt et des subsistances. Il est beaucoup plus délicat de dire quand et comment le colonat s'est introduit. Cependant des documents récemment découverts portent à admettre pour lui un développement sensiblement plus ancien, accompli d'abord, croyons-nous, dans les domaines impériaux \

1. C, H, 52 (51), De col. Thrac.^ 1, 1 : Licet condicione videantur ingenui, servi tamen terrae ipsius cui nati sunt aestimantur .

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