‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 79 sur 760 · STATUS FAMILIAE. — PATRIA POTESTAS · texte numérisé non relu

STATUS FAMILIAE. — PATRIA POTESTAS

préjudicielle ou de cognilio extra ordinem \

Quant aux biens, il n'est pas douteux qu'en droit classique le fils est, à la différence de l'esclave, capable de figurer en son nom propre dans les actes juridiques activement et passivement. Sa capacité de s'obliger est attestée, sinon pour la fille que son sexe frappe d'une incapacité de fait, au moins pour le fils, par des textes formels qui semblent même impliquer contre lui la possibilité de poursuites judiciaires durant la puissance^; ce qui fait que, dans le cas des actions 6/e joecwh'o, ^worf jussu, etc., admises du chef du fils dans les mêmes circonstances que du chef de l'esclave (p. 98), le tiers a deux débiteurs : le fils, qu'il peut poursuivre par l'action directe du contrat, et le père, qu'il peut poursuivre par la même action donnée, dit-on, comme action adjecticiae qualitatîs. La capacité d'acquérir, de devenir créancier n'est pas moins certaine. Elle est à la vérité masquée d'ordinaire par le passage du droit de propriété, du droit de créance sur la tête du père. Mais précisément on a admis depuis l'Empire que certaines acquisitions resteraient sur la tête du fils. Nous énumérons les dérogations principales.

1. Peculium castrense^. Le premier pas dans la voie nouvelle a été fait par Auguste^ peut-être par César, en faveur du fils de famille militaire On a fait une situation à part à une portion des biens de l'ancien pécule, à ceux que le fils a acquis à raison de sa qualité de soldat*. Ces biens sont soustraits au pouvoir du père, soumis à celui du fils. Non seulement le père ne peut pas les lui retirer, non seulement il les prélève au décès du père sur la masse héréditaire, mais il peut du vivant du père en disposer à son gré, il est sur eux vice patris familias ; il peut même en disposer par testament, pendant qu'il est au service, jusqu'à Hadrien, pendant ou après, depuis Hadrien ^ Cependant ils constituent toujours un pécule. Si le fils meurt sans testament avant le père, celuici ne les prendra pas, jusqu'à Justinien, ju7'e hereditario, mais jure peculii *^.

2. Peculium quasi castrense. La faveur faite par le Haut-Empire à l'armée fut étendue par le Bas-Empire aux fonctionnaires et au clergé chrétien. A partir de Constantin, on a progressivement assimilé aux biens acquis dans le service militaire par les fils de famille ceux acquis

de même deux textes similaires que M. Pernice n'a pas cités (Paul, D., 23,3, De probat., 8 ; Lenel. 1244 ; Ulpien, Z)., 43, 30, De lib. exhib., 3, 3).

t. Oioclétien, 6\, 8,46 (47), De p p., 9. V. pour le praejudicium, Karlowa, 2, pp. 1105-H08 [praejudicium an filius sit fusionné par Justinien avec la poursuite de parlu agnoscendo du sénatus-consulte Plancien, p. 167, n. 4) et pour la co.^ni/îo ecclra ordinem la p. 142, n. 4.

2. Gains, Z)., 44, 7, De 0. et A.,^9 : Filius familias ex omnibus causis iamquam palerfamilias obligalur et ob id agi cum eo tamquam cum pâtre familias potest,

3. />., 49, 17, De caslr. pec. Cf. Filting, Bas castrense Peculium, 1871.

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