STATUS FAMILIAE. — PARENTÉ CIVILE
chef de famille. Ces personnes sont les heredes sui. Les fils prennent leur part du patrimoine commun et acquièrent à leur tour la puissance sur leurs descendants et sur leurs femmes in manu. Les filles et les femmes, qui ne peuvent avoir personne en leur puissance *, reçoivent au moins leur part des biens.
2. Ce morcellement ne rompt pas toute espèce de liens entre ceux qui ont été sous la-même puissance. Le lien subsiste pour maintenir une parenté entre ceux qui ont été soumis à la puissance et même ceux qui n'y ont pas été soumis, mais qui y auraient été soumis sans la mort ^. Tous ceux qui auraient été sous la puissance du paterfamilias s'il avait vécu indéfiniment restent unis par une parenté civile, Yagnation [adgnatio, agnatio), qui produit des effets religieux, qui surtout a pour effet civil de créer des droits de succession et de tutelle. La succession ab intestat des agnats qui meurent sans héritier- sien, comme font toujours les impubères et les femmes, ira à l'agnat le plus proche. L'agnat le plus proche aura la tutelle des agnats tenus pour incapables de gérer leurs propres affaires, comme sont les enfants mâles jusqu'à la puberté, comme sont pendant toute leur vie les personnes du sexe féminin^ qui ne deviennent donc sui juris que pour tomber sous la tutelle de leurs agnats les plus proches, de leurs frères pour les filles, de leurs fils pour les femmes in manu, réputées les filles de leurs maris et par conséquent les sœurs de leurs fils.
Dans cette parenté qui, étant basée sur la puissance, ne peut s'appliquer ni aux descendants par les filles ^ ni aux descendantes sorties de la famille par un mariage avec manus, ni plus largement aux descendants qui en sont sortis par une cause quelconque {capitis deminutio), dans laquelle sont seulement compris les descendants par les mâles qui n'ont pas subi de capitis deminutio, la proximité de la parenté se calcule par le nombre des degrés {gradus)^ en supposant un escalier remontant à l'auteur commun où chaque marche est occupée par une génération. Le nombre des degrés est celui des marches qu'il y a à monter d'une personne à une autre, pour la parenté en ligne directe, pour les personnes qui descendent l'une de l'autre ; pour l'agnation, parenté en ligne collatérale entre gens qui descendent d'un auteur commun, on l'obtient en totalisant les degrés qu'il faut monter de chacun à Tauteur commun, en comptant à la fois les marches qui vont de
1. lllpien, D., 50, 16, De V. S., 195, 5 : Mulier autem familiae suae et caput et finis est.
2. Ulpien, D., 50, 16, De V. S., 195, 2 : Communi jure familiam dicimus omnium adgnatorum : nam eisi paire familias mortuo singuli singulas familias habent, iamen omnes qui sub unius potestate fuerunt^ recte ejusdem familiae appellabuntur gui ex eadem domo et gente prodili sunt. Cf. P. Moriaud, De la simple famille paternelle en droit romain, Genève, 1910.
3. On est l'agnat du frère de son père, mais non du frère de sa mère. V. p. 149, n. 4.
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la première personne à l'auteur commun et celles qui descendent de cet auteur à la seconde *.
A chaque génération, le nombre des degrés augmente, la parenté s'éloigne, le cercle s'élargit ; mais il ne se rompt pas. L'agnation ne disparaît à aucun chiffre de degrés précis. Seulement il doit forcément arriver un moment où les filiations ne peuvent plus se suivre, où les généalogies ne peuvent plus s'établir, où le lien de parenté ne s'exprime plus guère que dans la communauté du nom et du culte domestique. A ce moment, la parenté ne disparaît pas encore, à notre sens ; mais elle change de nom. On n'est plus agnàt, mais on est gentil.
3. La gens, dont le caractère est controversé, est en effet, à notre avis, un ensemble de personnes portant le même nom (gentilicium) qui, sans pouvoir prouver leur parenté, se considèrent comme descendant d'un auteur commun et sont en cojiséquence liées par une certaine communauté religieuse en même temps qu'appelées à défaut d'agnats à des droits de succession et de tutelle réciproques. C'est la doctrine qui nous paraît le mieux d'accord : 1° avec les enseignements du droit comparé, qui montre chez des groupes de race voisine des institutions symétriques telles que le ysvoç grec, le clan celtique, la communauté de famille indienne, l'association familiale des Slaves du Sud, etc. ; 2° avec les faits concrets, le caractère privé familial, des droits de gentilité, la communauté de nom, le sens étymologique du mot gens appartenant à une famille de termes qui visent l'idée de procréation ; 3" avec les témoignages des jurisconsultes, non seulement avec celui d Ulpien, qui appelle la g^ns une familia, mais avec la définition qui, le passage de Gains manquant dans le manuscrit de Vérone, est notre principal texte, avec la définition de Q. Mucius Scaevola rapportée par Gicéron ^ selon laquelle les gentiles sont des gens portant le même nom, descendants d'ingénus sans aucune origine servile (comme étaient les premiers citoyens, les patriciens, auxquels l'institution est toujours restée un peu restreinte) ^ et enfin n'ayant pas été séparés de la famille par une capitis j
1. Le père et le fils sont parents au 1" degré, le grand-père et le petit-fils au second degré ; le frère et la sœur au second (1 + 1), l'oncle et le neveu au 3« (1 | 2), les enfants de frère et sœur au 4' (2 H- 2) et ainsi de su) Le.
2. Ulpien, D., 50, 16, De V. S., 195, 4 : Item appeUatur familia plurium personarum quae ab ejusdem ultimi qeniloris sanguine proficiscuntur {sicuti dicimus familiam Juliam), quasi ex fonte quodam memoriae. Gicéron, 7'o/>., 6, 29 : Gentiles sunt inler se, qui eodem nomine sunt... qui ab ingenuis oriundi sunt.,. quorum majorum nemo servitutem servivit... qui capite non sunt deminuti. Cf. Festus, v» Gentilis (Bruns, Fontes, 2, p. 10). V. Mommsen, Dr. publ., 6, 1, pp. 8-30.
3. Les affranchis se rattachaient à la gens de leur patron, sans former de gentes propres. Us n'étaient donc pas gentiles au point de vue actif, tout en ayant passivement pour gentiles appelés à leur succession ab intestat et à leur tutelle les membres de la gens patronale. C'est à raison, de cette condition que l'existence de véritables gentes n'a été admise pour les plébéiens qu'avec des hésitations,.