Marcien, loc. cit
3. Tryphoninus, D., 49, 15, De capt., 12, 4. Poinponius, D., h. t., 14, 1.
4. D., 24, 2, De divort., 6, où cette solution est attribuée à Julien. Interpolation voisine, D., 49, 15, De capt., 8, in fine. V. pourtant contre l'interpolation, Karlowa, R. fi. G., 2, p. 121, qui rattache, avec Bruns, ce délai aux lois Julia et Papia Poppaea.
5. L'argument porte encore pour le droit de Justinien {Insl., 1, 10, De nupt., pr. : Justas nuplias inter se cives Romani conlrahunt). On rencontre pourtant sous lui et bien auparavant, des textes qui disent que le mariage pourra subsister si l'autre conjoint y consent (Ulpien, D., 48, 20, De bon. damn., 5, 1. Alexandre Sévère, C, o, 17, De repud., 1. Constantin, 6'., 5, 16, De don. int. vir. et ux., 24). On les entend d'ordinaire d'un mariage de droit des gens se substituant au mariage romain antérieur et c'est certainement le cas où l'existence de ce mariage formé par un i^érégrin sine civitate, non pas d'après un droit local pérégrin, mais d'après le jus gentium, serait le plus soutenable. Mais cependant les plus récents de ces textes surtout s'entendent peut-être plus aisément d'un mariage ancien maintenu par faveur que de la formation d'un mariage nouveau ; v. Hartmann, Z. S. St., 9, 1888, pp.. 46-50.
comme cela se présente quand le beau-père adopte son gendre sans avoir eu la précaution d'émanciper auparavant sa fille *.
Quant à la dissolution volontaire du mariage (divorlium au sens large), on y voit se manifester clairement la différence qui sépare la conventio in manum, acte juridique générateur de conséquences juridiques arrêtées, et le mariage simple, état de fait constitué par la réunion d'un certain nombre d'éléments matériels.
Le mariage avec manus donne au mari sur la femme un pouvoir semblable à celui du père qui ne doit normalement s'évanouir que par la mort, mais pour l'abdication duquel il paraît d'ailleurs comme le père avoir eu d'assez bonne heure des procédés : au cas de manus acquise par le mode religieux de la confarreatio, un acte religieux contraire, la diffarreatio ^; au cas à'usus ou de coemptio^ la remancipatio qui n'est qu'une application de l'expédient par lequel le père abdiquait sa puissance sur une fille : la mancipation de la femme à un compère qui l'affranchit ensuite du mancipium ^ En revanche la femme ne peut pas plus sortir de la manus malgré le mari que le fils de la puissance paternelle malgré le père * : si on lui a permis plus tard d'exiger sa libération de la manus, c'est sous l'influence des règles du mariage sans manus \
Le mariage simple, qui se conclut par l'accord des volontés établissant la vie commune, se dissout logiquement quand la vie commune cesse, non pas seulement par un accord de volontés contraires (divortium au sens strict), mais par la disparition isolée d'une des volontés nécessaires à son maintien (repudium), soit de celle de l'un des conjoints, soit de celle de l'ascendant sous la puissance duquel se trouve un des conjoints. Il n'y a là qu'une application du principe selon lequel le mariage simple exige pour survivre la persistance des éléments requis pour sa formation. Et par suite le droit de rompre le mariage qui en résulte a dû exister, dès l'origine du mariage sans manus, au profit de tous ceux dont le consentement était requis pour sa formation, quelque rare qu'en ait pu être l'exercice à l'époque ancienne ^ Il a également subsisté sans modifications essentielles à l'époque postérieure, malgré la
1. Tryphoniaiis, Z>., 23, 2, De H. N., 67, 3. Il en est sans doute de même avant Justinien lorsque le mari d'une affranchie devient sénateur : C, 5, 4, De nupt.y 28, pr.