‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1154 sur 1459 · INTERDICTIONS DE FAIRE LE COMMERCE · texte numérisé non relu

INTERDICTIONS DE FAIRE LE COMMERCE

1° Le commerce est interdit aux Ecclésiastiques par le droit canonique.

2° Il est également interdit aux Magistrats de l'ordre judiciaire qui remplissent une sorte de sacerdoce. — Cette prohibition, bien entendu, ne s'applique pas aux membres des tribunaux de commerce dont les attributions sont toutes spéciales, et qui sont, au contraire, choisis parmi les commerçants.

3° La profession d'Avocat est incompatible avec toute espèce de négoce. (Décret du 14 décembre 1810, article 18; ordonnance royale du 20 novembre 1822, article 42.)

4° Il en est de même de celle tf Avoué. Mandataires légaux des parties devant les tribunaux civils, les avoués doivent tous leurs soins à la défense des intérêts qui leur sont confiés.

5° Même incompatibilité en ce ce qui concerne les Notaires.

6° Défense est faite aux Huissiers, sous peine d'être remplacés, de tenir auberge, cabaret, café, tabagie ou billard, même sous le nom de leurs femmes, à moins d'une autorisation spéciale. (Décret du 14 juin 1813, article 41.)

7° Les Agents de change ne peuvent faire des opérations de commerce pour leur propre compte, ni s'intéresser, même indirectement, dans une entreprise commerciale, à peine de destitution et d'amende. (Code de commerce, articles 85 et suiv.)

8° Même prohibition ponr les Consuls établis en pays étrangers, les Élèves- Consuls et Drogmans, ainsi que pour les Chanceliers nommés par le Chef de l'État. (Ordonnance royale du 3 mars 1781, titre I, article 20 ; arrêté du 2 prairial an XI, article 122; ordonnance royale du 20 août 1833, article 34.) — Cette prohibition, fort ancienne, est parfaitement justifiée. Les consuls ne doivent point être distraits, par les soins de leurs intérêts personnels, de la protection constante à laquelle ont droit nos nationaux; ils ne sauraient être, sans inconvénients, soupçonnés d'abuser, au détriment des autres commerçants, des avantages que leur position leur donne.

9° L'interdiction est la même pour les Intendants et Administrateurs do la Marine. (Ordonnance royale du 31 octobre 1784, titre XIV, article 19; arrête du 2 prairial an XI, article 122.)

10° !'"nfin le commerce est interdit à ceux qui remplissent de hautes fonetions administratives. Dos peines correctionnelles sont même prononcées contre eux dans certains cas prévus par le Code pénal '.

1. AivncLV l'.v — «Tout fonctionnaire, tout officier public, toui agent du Gouvernement, (|ui, ioi( ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition <i<' par* aura pria ou reçu quelque intérêt «i1"' ce soit dans les actes, adjudicationa, h's dont, il :i ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, P*dminist ration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six rooii au moins et de déni .'lus au plui , et sera conda 1 a une amende <]"' ni- pourra excéder !»• omart

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