CONDITIONS EXIGÉES DU MINEUR ET DE LA FEMME MARIÉE
§ l«. — Conditions exigées du mineur.
Le législateur a pensé avec raison qu'il y a des circonstances où il est de la plus haute°importance pour le mineur de pouvoir faire le commerce, et qu'il fallait l'y autoriser sous certaines conditions de nature à prévenir autant que possible les dangers auxquels il serait ainsi exposé.
Quatre conditions sont exigées pour qu'un mineur de l'un ou 1 autre sexe puis4 faire le commerce. Il faut : 1° qu'il soit émancipé; - 2° qu'il soit âge de dix-huit ans • — 3° qu'il soit expressément autorisé par son père, ou par sa mère en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou enfin, à défaut du père et de la mère par une délibération du Conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; - 4° que cette autorisation ait été enregistrée et affichée au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.
Première condition. - Émancipation. - Le mineur non émancipé étant incapable de faire même des actes de simple administration, la première condition que la loi devait exiger, sous peine d'être inconséquente, c'était l'émancipation. Peu importe, pourvu qu'il soit émancipé, que le mineur l'ait été spécialement en vue du commerce et suivant les formes légales, ou qu'il l'ait été de plein droit par le mariage. (Code civil, articles 476 et suivants.) - Mais l'émancipation pouvant avoir lieu à quinze ans, il y aurait eu témérité à permettre a à un mineur de cet âge de se livrer à des opérations aussi difficiles, aussi hasardeuses que le sont les opérations commerciales. Aussi la loi exige-t-elle que le mineur, indépendamment de l'émancipation, ait dix-huit ans révolus : c'est la deuxième condition.
Deuxième condition. — Age de dix-huit ans. — Cet âge est exigé, quel que soit le sexe du mineur. La femme qui n'a pas dix-huit ans révolus, fût-elle mariée ou veuve, ne pourrait faire le commerce.
A dix-huit ans, la loi pense que le mineur est mûr pour le commerce; mais ce n'est là qu'une présomption qui, vraie dans sa généralité, peut être fausse dans beaucoup de cas particuliers, Aussi, comme garantie que le mineur possède l'aptitude nécessaire pour faire le commerce, une troisième condition est exigée: les personnes qui sont le mieux placées pour juger de cette aptitude, qui ont le plus d'intérêt pour lui, devront l'autoriser spécialement à cet effet.
Troisième condition. — Autorisation expresse de la famille. —
des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. — Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.— La présente disposition est applic Vile à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation. »
Article 176. — « Tout commandant des divisions militaires, des départements ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de 500 fçancs au moins, de 10,000 francs au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce. »
C'est au père d'abord, puis en cas de décès, d'interdiction ou d'absence du père, à la mère, et, à défaut du père et de la mère, au Conseil de famille qu'il appartient d'autoriser le mineur à faire le commerce.
Comme le Conseil de famille inspire moins de confiance que le père et la mère, la loi veut que l'autorisation donnée par ce Conseil soit soumise au contrôle, à l'homolo?;ition de la justice qui apprécie si elle est conforme aux vrais intérêts du mineur. Cette homologation doit être demandée au tribunal civil de l'arrondissement où ce dernier est domicilié.
L'autorisation du père ou de la mère doit être donnée devant notaire ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, et mentionnée dans le procèsverbal constatant l'émancipation.
L'autorisation peut être accordée en termes généraux, auquel cas le mineur a la faculté de choisir le genre de commerce qui lui convient le mieux. Si l'autorisation, au contraire, est restreinte à un genre de commerce, le mineur ne peut pas en embrasser un autre. S'il s'écartait des termes de l'autorisation, ce serait absolument comme s'il n'était pas autorisé.
Pour que l'autorisation donnée au mineur, soit par le père, soit par la mère, soit par le Conseil de famille, remplisse le but de la loi, il faut la porter à la connaissance du public. C'est la quatrième et dernière condition exigée.
Quatrième condition. — Enregistrement et affiche de l'autorisation. — L'acte d'autorisation doit être remis au greffier du tribunal de commerce (ou du tribunal civil à défaut de tribunal de commerce) du lieu où le mineur veut établir son domicile.
Le greffier en fait la transcription sur un registre spécial ouvert au public, et extrait de l'acte demeure affiché, durant une année, dans la salle d'audience du tribunal.
Telles sont les conditions nécessaires pour conférer au mineur la capacité de faire Je commerce Si Tune d'elles fait défaut, les engagements pris par le mineur sont exclusivement régis par le Code civil, c'est-à-dire que les obligations qu'il a souscrites ne peuvent donner lion à aucune poursuite commerciale et qu'il es! admis ;i on demander la rescision s'il on éprouve quelque lésion. Dans le cas où la rescision est prononcée sur sa demande, il n'est tenu de rembourser les sommes qu'il a touchées qu'autant qu'elles sont encore entre ses mains ou qu'il on a tue un véritable profit. (Code civil, articles 1305, 1312.
Le mineur régulièrement autorisé à faire le commerce esl réputé majeur pour les faits qui .s'y rapportent, et, jusqu'à preuve du contraire, ses actes sont présumés avoir un caractère commercial. — Il peut, on conséquence, intenter soûl les actions qui se rattachent à son commerce, répondre à celles formées contre lui, acquiescer, transiger, compromettre, poursuivre la saisie dos biens do bos débiteurs pour dettes commerciales, los faire exproprier <lo leurs immeubles.
De leur côté, ses créanciers, s'ils agissent on vertu d'un titre ou jugement causé pour créance commerciale, peuvent faire vendre ses immeubles sans ôlre tenu- de se conformera l'article 2006 'lu Code civil, aux termes duquel les immeubles d'un mineur no peuvent être mis ou vente avant la discussion du mobilier, ledit article m' s'appliq lanl qu'aux immeubles du mineur ordinaire.
Le mineur autorisé ;> faire le commerce peut librement emprunter, vendre Bon mobiliei iou crire ou accepter des lettres do change, engager ou bypothéq es immeubles. Il peut aussi Io.iIich.m-. mais avec l'autorisation du Conseil fli1 famille, qui ne doit l'accorder que « pour cause «i une nécessité absolue ou