CHAPITRE TROISIÈME. I
d'un avantage évident » et sauf l'homologation du tribunal civil de l'arrondisse- ( ment. (Gode de commerce, article 6; Code civil, articles 457 et suivants.)
L'aliénation, si elle est autorisée, se fait aux enchères afin que les immeubles soient portés à leur juste valeur.
Lorsque le Conseil de famille jugera utile d'autoriser la vente des immeubles du mineur, il fera sagement de prendre des mesures pour que le prix ne soit pas détourné de la destination en vue de laquelle l'autorisation est accordée, en ordonnant par exemple, que l'acquéreur soldera le fonds de marchandises que le mineur déclare vouloir acheter ou les dettes commerciales que celui-ci désire
éteindre.
Le mineur marchand n'étant réputé majeur que pour les faits de son commerce sa capacité par rapport aux actes d'une autre nature se réduit a celle d'un mineur émancipé et est réglée par les articles 484 et suivants du Code civil.
L'autorisation accordée au mineur de faire le commerce peut-elle lui être retirée? Oui dans certains cas. L'émancipation, en effet, serait révocable à la suite à la suite de jugements ayant réduit, pour cause d'excès, les engagements civils contractés par le mineur. (Code civil, articles 484 et suivants.) Mais, alors même qu'il n'y aurait pas eu réduction, par jugement, d'engagements civils du mineur reconnus excessifs, si l'on n'avait à lui reprocher que son impéritie, ceux qui l'ont autorisé à faire le commerce et dont l'attente a été trompée pourraient, à notre avis, s'adresser au tribunal civil qui serait juge de l'opportunité de sanci tionner le retrait d'autorisation. Cette révocation, en tout cas, n'aurait d'effet a , l'égard des tiers qu'après avoir été enregistrée et affichée de la même manière que l'avait été l'autorisation.
Les rédacteurs du Code de commerce ont pensé que le mineur qui , sans taire le commerce, veut cependant exercer des actes de commerce, devait être soumis aux mêmes conditions que le mineur qui veut devenir commerçant. L'article 3 du Code le déclare expressément.
Le mineur qui, sans devenir commerçant, est autorisé à faire des actes de commerce, est réputé majeur quant à ces actes, et, dès lors, il est soumis, poulies engagements qui en résultent, à la juridiction commerciale. Toutefois, même dans ces limites, sa capacité n'est pas aussi étendue que celle du mineur autorise à faire le commerce en général. Ainsi, il ne peut, comme ce dernier, hypothéquer ses immeubles sans une autorisation expresse du Conseil de famille. Cest ce qui ressort des termes mêmes de l'article 6 du Code de commerce qui n'accorde ce droit qu'aux mineurs marchands.
§ 2. — Conditions exigées de la femme mariée.
« La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. » (Code de commerce, article 4.) — Ce consentement est exigé, quelles que soient les conventions matrimoniales intervenues entre les époux relativement à leurs biens, car le mari est le chef de l'association conjugale sous quelque régime que les époux se soient placés.
Il n'est pas nécessaire que le consentement du mari soit exprès. Ce consentement peut s'induire toutes les fois que la femme fait un commerce public au su de son mari et sans réclamation de la part de ce dernier. C'est aux juges qu'il appartient de prononcer, d'après les circonstances, sur l'existence ou la nonexistence du consentsînani marital, et le point de savoir si la femme a fait le commerce au su de son mari peut être prouvé par témoins.
Lorsque le consentement du mari est exprès et limité à tel commerce désigne, la femme ne saurait excéder celte limite. Par application de ce principe il a ete décide qu une femme autorisée par son mari à exploiter un fonds de charcute 1e ne pouvait exercer en outre un autre commerce, tel que l'exploitation d'un hôtel garni. (Tribunal de commerce de la Seine, 3 novembre 4S43.)
Il a été jugé avec raison que l'autorisation donnée par le mari à sa femme de faire le commerce n'emporte pas le droit pour celle-ci de s'associer, oour ce commerce, à un tiers. Un consentement spécial est nécessaire. Il peut, du reste être tarife et résulter de ce que le mari, instruit de la formation de la société,' ny a fait aucune opposition. (Même tribunal. 3 novembre 4843.)
Ce n'est que lorsque la femme est majeure, que le simple consentement du mari suffît pour l'autoriser à faire le commerce. Si elle est mineure, il faut de plus qu'elle ait obtenu préalablement l'autorisation de ses père et mère ou, à défaut, celle du Conseil de famille, dûment homologuée, conformément à l'article i du Code de commerce qui exige cette condition de « tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe ».
Ajoutons que la femme mariée mineure ne pourrait faire le commerce même avec l'autorisation de son mari et celle de sa famille, si elle n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. (Code de commerce, article 2.)
Si le mari est mineur, comme il ne pourrait lui-même être commerçant sans l'autorisation de sa famille, il n'a pas évidemment la capacité d'autoriser sa femme, qu'elle soit majeure ou mineure, à être marchande publique.
Quelques auteurs pensent que, dans ce cas, l'incapacité de la femme doit être maintenue jusqu'à la majorité du mari. D'autres sont d'avis que la femme peut se faire autoriser par justice. D'autres enfin enseignent, et nous partageons cette opinion, que c'est aux parents du mari que la femme doit s'adresser, et que, de même qu'ils peuvent rendre celui-ci capable de faire Je commerce/de môme ils peuvent l'habiliter à donner à sa femme l'autorisation de se faire marchande publique. L'intervention des parents du mari nous paraît bien plus opportune et offrir plus de garanties que celle de la justice.
Si le mari et la femme sont tous deux mineurs, il faut, pour que la femme devienne habile à commercer, qu'indépendamment du consentement du mari, elle obtienne non-seulement l'autorisation des parents de celui-ci (d'après notre opinion) ou celle de la justice (si l'on admet que ce soit au tribunal qu'il appartient do suppléer au défaut de capacité du mari), mais encore l'autorisation deses propres parents. (Code de commerce, article 2.)
Le refus par le mari de consentir à ce que sa femme fasse le commerce est insurmontable : la justice ne saurait intervenir. Mais nous sommes de ceux qui admettent qu'au cas d'absence ou d'interdiction du mari, la femme peut être autorisée par justice à faire le commerce. Comme le dit très-justemeni M. Dalloz1, « la femme de l'absent ou do l'interdit pent n'avoir pas d'autre ressource pour Bubvenirà ses besoins et à ceux de sa Famille, (pie d'entreprendre un petitcom-
merce. Comment, dos lors, la priver «le cotte ressource en déniant à la justice lo
droit de lui accorder une autorisation -ans laquelle les tiers no pourraient traiter avec elle en toute sécurité T » — Toutefois, dans cette hypothèse, la femme autorisée par justice n'obligerait point son mari et n'engagerail pas les biens de la communau ô.
I. Répertoire <U législation $1 ,u- jurisprudence, tome Mit, page 521, article Com* mirçanl. w 177.