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CHAPITRE TROISIÈME

Le mari peut toujours révoquer le consentement qu'il a donné, car il est le jhefde la famille et sa volonté doit être respectée. Cependant, bien que le , principe de l'autorité maritale soit d'ordre public, nous inclinons à croire que, si le mari contre lequel la séparation de corps ou de biens a été prononcée, révoquait, par caprice, son consentement à un négoce dont il ne perçoit plus les bénéfices, les tribunaux pourraient maintenir à la femme, sur sa demande, le consentement qui lui avait été d'abord donné.

La revocation du consentement du mari doit être rendue publique afin que la bonne foi des tiers ne soit point surprise.

Pour la rendre publique, le mari peut la faire enregistrer au greffe du Tribunal de commerce et afficher dans l'auditoire, ou mieux en instruire les (correspondants de la femme par une circulaire, et les tiers, en générai, par des insertions dans les journaux désignés pour les annonces judiciaires.

La femme mariée n'est marchande publique que lorsqu'elle fait en son nom propre un commerce totalement séparé de celui de son mari, si celui-ci est commerçant. Elle n'est point réputée marchande si elle se borne à détailler les marchandises du commerce de son mari. (Code de commerce, article 5.)

En principe, et jusqu'à preuve contraire, il y a lieu de considérer comme reposant sur la tête du mari, chef de l'association conjugale, le négoce qui se fait dans la maison des époux. La femme, quelque actif que soit son concours à ce négoce, est censée agir au nom de son mari comme préposée, comme mandataire, et ses engagements commerciaux n'engendrent d'action que contre le mari.

Les principales circonstances qui permettent de décider si une femme fait le commerce pour son propre compte ou si elle se borne à gérer le négoce de son mari, sont les énonciations contenues dans les livres, dans la correspondance, dans les rôles de la patente, dans la nature même du commerce entrepris, et le plus ou moins d'intérêt que le mari peut y avoir, eu égard au régime matrimonial des époux.

En consentant expressément ou tacitement à ce que sa femme fasse le commerce, le mari consent par cela même a ce qu'elle fasse sans autorisation spéciale tous les actes nécessaires pour l'exercice de ce négoce. Mais la femme reste soumise au droit commun pour tout ce qui est étranger à son commerce. Elle ne pourrait s'engager valablement pour causes non commerciales sans l'autorisation de son mari ou celle de la justice. (Code civil, articles 247, 24 9.)

Par la même raison, la capacité accordée par l'article 7 du Code de commerce à la femme marchande d'engager et même d'aliéner ses immeubles est restreinte aux cas où ces mesures sont prises dans l'intérêt de son commerce.

La faculté qu'a la femme marchande d'engager et d'aliéner se* biens dans l'intérêt de son commerce ne s'étend pas, toutefois, aux biens qui oui été tipulés dotaux, quand elle est mariée sous le régime dotal. Les biens de cette espèce ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code civil (articles 1555 et suivants).

Effets des engagements de la femme commerçante par rapport à son mari. — Quatre cas principaux sont à examiner, suivant que la femme est, mariée en communauté, sans communauté, avec séparation de biens ou sous le régime dotal.

Premier cas. — Régime de communauté. — Tout ce que la femme acquiert tombant dans la communauté, dont le mari est l'administrateur et le maître, il était juste que le chef de l'association conjugale supportât les dettes du commerce

puisqu'il en perçoit les émoluments. De là, la règle de l'article 5 du Code de commerce qui n'a fait que consacrer l'ancien proverbe : Le tablier de la femme oblige le mari.

Il n'y a pas lieu de distinguer si la communauté est légale ou conventionnelle, si elle est illimitée ou bornée aux acquêts.

Deuxième cas. — Régime sans commwiauté. — Sous ce régime, la femme conserve la propriété de tous ses biens meubles et immeubles : le mari les administre et en touche les revenus en compensation de toutes les charges que, seul, il doit supporter. — La question de savoir si le mari est tenu des dettes contractées par sa femme est controversée. Des auteurs se prononcent pour la négative en s'appuyant sur ce fait qu'il n'y a pas communauté, ainsi que le veut l'article 5 du Code de commerce.

D'autres, invoquant le principe qu'on ne peut avoir les profits sans supporter les charges, et faisant remarquer que le mari, sous le régime sans communauté, a non-seulement l'administration des biens de sa femme et le droit d'en percevoir les fruits, mais même l'usufruit de tout ce qui appartient à la femme1, pensent qu'il est responsable des dettes puisqu'il jouit ou peut jouir des bénéfices du commerce qu'il a autorisé. — Quoique paraissant en opposition avec le texte de la loi, cette argumentation est conforme, selon nous, à son esprit.

Troisième cas. — Régime de séparation de biens. — Ce régime laisse à la femme le droit d'administration de tous ses biens et la jouissance des revenus ; elle n'est obligée qu'à verser entre les mains du mari la part nécessaire aux charges du ménage, part que la loi fixe au tiers des revenus, à défaut de convention sur ce point. Les intérêts de la femme étant distincts de ceux de son mari, elle profite seule des bénéfices de son négoce et, par contre, est seule obligée envers ses créanciers.

Quatrième cas. —Régime dotal. — Ce qui caractérise ce régime, on le sait, c'est l'inaliénabilité de la dot qui, en principe, ne peut être donnée ou vendue même du consentement du mari et de la femme. Les jurisconsultes ne sont point d'accord sur les effets des engagements de la femme commerçante, mariée sous ce régime, par rapport à son mari. — Les uns, s'appuyant sur l'article 1549 du Code civil qui accorde au mari l'administration des biens dotaux, la perception des fruits et revenus, décident que les bénéfices du commerce de sa femme lui appartiennent et que, par conséquent, il doit être tenu des dettes commerciales contractées par elle. Quel moyen, ajoutent-ils, auraient lesciéanciers d'être payés, surtout lorsque la constitution de dot frappe tous les biens présents et à venir? — Les autres répondent que l'industrie est une aptitude, une qualité inhérente à la personnalité, qu'elle ne saurait être dotale et que, dès lors, le mari est sans droit pour prendre les bénéfices du commerce de sa femme. Il importe peu que les Créanciers n'aient pas le moyen de se faire payer. Ils ont traite avec une femme qu'ils savaient ou étaient censés savoir mariée sous le régime, dotal : ils en supportent les conséquences. Cette deuxième opinion nous semble la meilleure.

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