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OBLIGATIONS PRINCIPALES DES COMMERÇANTS

Trois obligations principales sont imposées aux commerçants. Elles se réfèrent :

1° A l'impôt de la patente, au moyen duquel l'industrie, comme source de revenu, supporte sa part des charges de l'État;

2° Aux livres que les commerçants sont forcés de tenir pour constater leurs opérations ;

3° A la publicité à donner au régime stipulé dans leur contrat de mariage, et aux jugements de séparation de corps ou de biens les concernant.

§ Ier. — Patente.

Du droit de patente en général. — Établie par la loi des 2-17 mars 4791 qui a proclame le grand principe de la liberté du travail et de l'industrie, la contribution des patentes est due, à moins d'une exception formelle 2, par

1. Gode civil, article 16. — « En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement. »

2. Sont exemptés de la patente : 1° Les commis et autres personnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession; 2° les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnons ni apprentis, soit qu'ils travaillent à la journée ou à la façon, soit qu'ils travaillent pour leur propre compte et avec des matières à eux appartenant, soit qu'ils aient ou

toute personne, française ou non, exerçant en Fiance, un commerce, une industrie, une profession quelconque. — On a pensé avec raison que les revenus produits par le commerce et l'industrie devaient, comme ceux que produisent les immeubles, être appelés à contribuer aux charges publiques1.

« Le droit des patentes », dit l'Assemblée constituante, dans son adresse du 24 juin 1791, « correspond aux jurandes, aux maîtrises, aux vingtièmes d'industrie, à la portion de taille personnelle que l'on faisait payer aux artisans et aux marchands de plus qu'aux autres citoyens, et au droit d'entrée des villes...

« Les patentes sont jointes à un grand avantage bien longtemps désiré, celui d'établir pour tout le monde la liberté de toute espèce d'industrie et de commerce, et de proportionner l'impôt qu'on se voit dans la nécessité d'y attacher à la durée du temps pendant lequel on s'y livre, comme à l'importance des capitaux qu'on y emploie et des profits qu'on en retire, qui se manifeste par l'étendue, la beauté et le prix du logement de l'entreprise et de l'entrepreneur. Anciennement, lorsqu'un homme voulait faire un métier dans une ville, il était obligé de débourser, pour sa maîtrise, une somme considérable qui lui aurait été très-utile pour son commerce. Si, faute de cette somme retirée de son commerce ou pour toute autre cause, il ne réussissait pas ; s'il était obligé de quitter le pays, ou bien s'il venait à mourir, le capital employé à sa maîtrise était perdu pour lui et ses enfants.

« Si, croyant trouver plus de ressources, espérant plus de succès dans un autre métier ou autre commerce, il se déterminait à les embrasser; si, étendant ses combinaisons, il voulait en cumuler plusieurs, il fallait pour chacun d'eux payer une nouvelle maîtrise; il ne pouvait exercer cette maîtrise que dans la ville où il était reçu; s'il passait dans une autre ville, il lui fallait une maîtrise nouvelle. Aujourd'hui... il peut changer de' séjour et de métier comme il lui plaît; il peut réunir autant de professions qu'il juge convenable. Au lieu d'une avance en pure perte, il n'acquitte qu'une redevance annuelle, faible si son commencenon enseigne ou boutique. — On ne considère point comme compagnons ou apprentis la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non mariés travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession. (Lois du 25 avril 1844, art. 13, du i juin 1858, art. 11. et du 3 Juillet 1862, art. 3.)

La loi exempte également de la patente les laboureurs et cultivateurs, pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, y entretiennent ou y engraissent. L'exemption subsiste alors même que les transformations de récoltes et fruits sont pratiquées au moyen d'agents chimiques, de machines ou d'ustensiles autres qoe ceux qui servent au\ travaux habituels de l'agriculture. (Lois du 25 avril 1844, art, 13, et du 21 juillet 1870, art. 3.)

Les marchanda en échoppe ou en étalage et les marchands ambulants sont, en général, |,;, ibles de la moitié des droits payés par les marchands qui vendent en boutique

ibJetS. Cependant, il y a lieu de reinanpiei* que les bouchers, épîcii PS et antres

m,,- banda ayani un étal permanent, ou occupant dans les halles et marchés des places

payent comme s'ils étaient en boutique et qu'au contraire ceux qui vendent eu

ambulance des menua comestibles et autres menus objets spécifiés par la loi sont exempta

totalité des droits, (Loi iin-i:* avril i*i », art. 13 et i \.)

i. i ne partie des ressources de cet Impôt, fixée à 8 centimes pour iOudu princip I,

i i, commune du patentable. - Le produit des patentes s été évalué, au

Bu 1*17, a La somme de 115,938,400 francs.

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