CHAPITRE TROISIÈME
ment est de peu d'importance, qui augmente ou diminue avec le succès de son établissement, qui cesse le jour où il veut se retirer. » *
Toute personne soumise à la patente est tenue d'en justifier sur la réquisition des maires, adjoints, juges de paix et tous autres officiers ou agents de police judiciaire. (Loi du 25 avril 1844, article 27.) L'article 29 de la môme loi a pris soin d'ajouter : « Nul ne pourra former de demande, fournir aucune exception ou défense en justice, ni faire aucun acte ou signification extrajudiciaire pour tout ce qui sera relatif à son commerce, sa profession ou son industrie, sans qu'il soit l'ait mention, en tête des actes, de sa patente, avec désignation de la date, du numéro et de la commune où elle aura été délivrée, à peine d'une amende de 25 francs tant contre les particuliers sujets à la patente que contre les officiers ministériels qui auraient fait et reçu lesdits actes sans mention de la patente. »
Voici le résumé des dispositions résultant des lois des 25 avril -1844, 48 mai 4850, 10 juin 4 853, 4 juin 4 858, 26 juillet 4 860, 2 juillet 4 862, 13 mai 4 863, 4 8 juillet 1866, 2 août 1868, 29 mars et 46 juillet 4872 :
La contribution des patentes se compose, selon les cas,
D'un droit fixe et d'un droit proportionnel ;
D'un droit fixe seulement;
D'un droit proportionnel seulement.
Droit fixe. — Le droit fixe varie en raison de l'importance de la population du lieu où les professions sont exercées, et eu égard à la nature de l'industrie qui est distribuée par la loi en huit classes de professions. {Tableaux annexés à la loi du 4 juin 1858.)
Le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou d'espèces différentes, est, quelle que soit la classe ou la catégorie à laquelle il appartient comme patentable, passible d'un droit fixe entier, en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins. Les droits fixes sont imposables dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu. (Loi du 29 mars 1872.)
Dans les communes dont la population totale est de 5,000 âmes et au-dessus, les patentables exerçant, dans la banlieue, des professions imposées eu égard à Ja population, ne payent le droit fixe que d'après le tarif applicable à la population non agglomérée.
Dans les établissements à raison desquels le droit fixe de patente est réglé d'après le nombre des ouvriers, les individus au-dessous de seize ans et ceux au-dessus de soixante-cinq ans ne sont comptés comme éléments de cotisation que pour la moitié de leur nombre.
Depuis 4 861, le-droit de patente des associés en nom collectif est réglé ainsi qu'il suit :
L'associé principal est assujetti à la totalité du droit fixe afférent à la population. Le même droit est divisé en autant de parts égales qu'il y a d'associés en nom collectif, et une de ces parts est imposée à chaque associé secondaire. (Loi de finances du 20 juillet 1860.)
Cette part ne doit pas, toutefois, dépasser le 20e du droit fixe imposable au nom de l'associé principal pour les membres des associations ouvrières. (Loi de finances du 45 mai 4850, article 23.)
Les sociétés ou compagnies anonymes, ayant pour but une entreprise
industrielle ou commerciale, sont imposées à un seul droit fixe, sous la désignation de l'objet de l'entreprise.
Droit proportionnel. — Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative tant de la maison d'habitation des patentables, que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables.
Le droit proportionnel est payé dans toutes les communes où sont situés les locaux servant a l'exercice des professions imposables. — Si un patentable possède plusieurs maisons d'habitation, il ne doit le droit proportionnel que pour celles de ses maisons qui servent à l'exercice de son industrie, et dans lesquelles il traite les affaires relatives à sa profession. — Si l'industrie pour laquelle il est assujetti à la patente ne constitue pas sa profession principale, et s'il ne l'exerce pas lui-même, il ne paye le droit proportionnel que sur la maison d'habitation de l'agent préposé à l'exploitation. (Loi du 25 avril 1844, article 10.)
Généralement et sauf quelques exceptions, le droit proportionnel est fixé à un 1oe de la valeur locative.
Recensement annuel. — Il est procédé annuellement par le contrôleur des contributions directes, assisté du maire ou de son délégué, au recensement des imposables et à la formation des matrices de patente.
L'impôt de la patente est dû pour l'année entière par tous les individus exerçant au lep janvier une profession imposable.
Celui qui entreprend après le mois de janvier une profession sujette à patente ne doit la contribution qu'à partir du 1er du mois dans lequel il s'est établi, à moins que, par sa nature, la profession ne puisse être exercée pendant toute l'année ; dans ce cas, la contribution serait due pour l'année entière.
Mode de payement. — La contribution des patentes est payable par douzièmes et le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes, néanmoins les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs d'amusements et de jeux publics non sédentaires, et tous autres patentables dont la profession n'est pas exercée à demeure fixe sont tenus d'acquitter le montant total de leur cote au moment où la patente leur est délivrée.
Dans le cas où le rôle n'est émis que postérieurement au rr mars, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles : le recouvrement en est Fait par portions égales en même temps que celui des douzièmes non échus. (Loi d i 23 avril 1844, article 24.)
Supplément de droits de patente. — Les patentés qui, dans le cours de l'année, entreprennent une profession d'une classe supérieure à celle qu'ils exerçaient d'abord, ou qui transportent leur établissement dans une commune d'une plus forte population, sont tenus de payer au prorata un supplément de droit fixe. — il est également dû un supplément (le droit proportionnel par les patentables qui prennent des maisons ou locaux d'une valeur locative supérieure a celle des maisons ou locaui pour lesquels ils ont été primitivement imposés, et pai les patentables qui entreprennent une profession passible d'un droit proportionnel plu
Les suppléments sonl dus a compter du i" du mois dans lequel ces change- ■ m été opérés. (Loi du 15 avril 1844 article 13.)