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CHAPITRE QUATRIÈME

tobre 4862 : à Paris, 250,000 francs; à Lyon, 40,000 francs; à Marseille et a Bordeaux, 30,000 francs; à Toulouse et à Lille, 12,000 francs.

Le cautionnement des agents de change est affecté par un privilège de premier ordre à la garantie des condamnations prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions. Un privilège de second ordre est accor.lé à ceux qui auraient prêté tout ou partie des fonds composant ce cautionnement.

Outre ledit cautionnement déposé dans les caisses de l'État, les agents de Paris et de Lyon sont astreints par leur règlement particulier à une garantie pécuniaire envers la compagnie; ils doivent, avant d'entrer en charge, verser à la caisse syndicale, à titre de cautionnement dans leurs rapports avec leurs confrères, à Paris la somme de 125,000 francs, à Lyon celle de 60,000 francs.

— Les agents de change de chaque place élisent un syndic et six adjoints, qui composent une Chambre syndicale chargée d'exercer une police intérieure sur tous les membres de la compagnie. C'est à cette chambre qu'il appartient de constater les cours des effets publics cotés à la Bourse et celui des matières d'or et d'argent.

— 11 s'élevait autrefois detrès-graves difficultés surlalégalité des associations contractées entre des agents de change et des tiers pour l'exploitation de leurs charges. La loi du 2 juillet 1862 a coupé court à toute controverse en autorisant formellement les sociétés dont il s'agit. Voici sa teneur : « Les agents de change près des Bourses pourvues d'un parquet pourront s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés, participant aux bénéfices et aux pertes résultant de l'exploitation de l'office et de la liquidation de sa valeur. Ces bailleurs de fonds ne seront passibles des pertes que jusqu'à concurrence des capitaux qu'ils auront engagés. Le titulaire de l'office doit toujours être propriétaire, en son nom personnel, du quart au moins de la somme représentant le prix de l'office et le montant du cautionnement. L'extrait de Pacte et les modifications qui pourront intervenir seront

' publiés, à peine de nullité à l'égard des intéressés, sans que ceux-ci puissent : opposer aux tiers le défaut de publication. »

Attributions des agents de change. —Elles sont ainsi indiquées par

î l'article 76 du Code de commerce : « Les agents de change constitués de la manière

I prescrite par la loi ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics

i.et autres susceptibles dêtre cotés, de faire pour le compte d autrui les négocia-

|l tions des lettres de change ou billets et de tous papiers commerçables, et d'en

constater le cours. Les agents de change pourront faire, concurremment avec les

courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats

des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. »

Parmi ces attributions, les unes sont exclusives aux agents de change, les autres leur sont communes avec les courtiers. Ces attributions communes se bornent à l'entremise dans les achats et ventes de matières métalliques. Prises à la lettre, ces dernières expressions comprendraient la négociation et le courtage de tous les métaux précieux ou non précieux ; mais il est hors de doute que le législateur a entendu parler seulement de l'or et de l'argent, soit monnayés, soit en barre. Si la négociation des métaux précieux a été mise dans les attributions des agents de change, c'est que leur valeur influe directement sur le change dont elle devient un élément essentiel. Nous devons constater, du reste, qu'en fait les agents près les Bourses munies d'un parquet s'occupent aussi peu de la négociation des matières métalliques que des opérations de change.

Quant à la constatation du cours des matières d'or et d'argent, elle rentre

dans les attributions exclusives des agents de change : ils constatent ce cours chaque jour, à l'issue de la Bourse, après s'être abouchés avec les courtiers quf leur font part du chiffre de leurs opérations.

Cette cote officielle n'a d'utilité réelle que lorsqu'il s'agit du règlement d'opérations non exécutées et de la fixation de l'indemnité due au demandeur. Ainsi, Pierre s'est obligea livrer à Paul, le 1er mars dernier, 200 ducats d'Autriche, et il n'a pas exécuté son engagement. Paul lui demande le payement, de la différence entre le prix convenu et celui que les ducats valaient au 10r mars. C'est la cote officielle qui déterminera ce dernier prix.

Les autres attributions exclusives des agents de change consistent à faire la négociation et à constater le cours : 4° des effets publics; — 2° des effets susceptibles d'être cotés; — 3° des lettres de change, billets et autres papiers commerçables.

La question de savoir ce qu'il faut entendre par effets publics est assez difficile à résoudre depuis la loi du 24 juillet 4 867 qui a supprimé, pour les sociétés anonymes, la nécessité d'une autorisation du gouvernement. Nous pensons qu'on doit aujourd'hui considérer comme effets publies les rentes sur l'État, les bons du trésor, les actions sur certains canaux, les actions et obligations de certains chemins de fer, pour lesquelles actions et obligations l'État a donné une garantie, les effets souscrits par les villes, les actions de la Banque de France, les actions et obligations du Crédit foncier, en un mot toutes les valeurs émises par les sociétés anonymes autorisées par le Gouvernement et admises à la cote de la Bourse, enfin les valeurs étrangères. Quant aux valeurs émises par di nouvelles sociétés anonymes non autorisées, suivant les termes de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1867, il y a lieu, croyons-nous, de faire la distinction suivante: ces valeurs sont-elles assez importantes par leur nombre et par le chiffre des translations auxquelles elles donnent lieu, pour qu'on puisse les considérer comme concourant activement au maintien et au développement du crédit public, on doit les ranger dans la classe des effets publics; passent-elles, au contraire, inaperçues sur nos marchés, ne donnant lieu qu'à de rares transactions, on doit les comprendre dans la catégorie des effets privés. C'est là une question d'appréciation abandonnée à la sagesse des tribunaux.

Cette distinction entre les effets publics et les effets privés a son importance au point de vue de l'application des articles 421 et 422 du Code pénal l, qui punissent les paris sur la hausse ou la baisse des effets publics, ou toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seraient pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention ou avoir du s'y trouver au temps de la livraison. La loi ne punissant que les paris sur effets publics, l'individu accusé de s'être rendu coupable d'opérations de Bourse illicites, s'il peut établir que ces opérations ont eu pour objet des effets prit* trouvera nors de l'atteinte des articles 421 et 422 du Code pénal.

1. Article 421. — « Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baissa des

des effets publics seront puni, des peines portées par l'article- 419. » ( Emprisonnement d'un mois à un an, amende de 800 fr. à 10,000 fr. — Surveillance facultative de ta haute pdiCê }iendaut 2 ans au moins et .'» ans OU plus.)

Article -t'J2. — « Sara réputée pari de ce genre toute convention do vendre ou do livra des effets publies qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa dis-

I"» Won KU têmpi dl la Convention ou avoir du s'y trouver au temps de la In raisou. »

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