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CHAPITRE QUATRIÈME

Pour la transmission des lettres de change, billets et autres titres commerables, le ministère de l'agent de change n'est obligatoire que si les. parties ne euvent ou ne veulent traiter entre elles. C'est ce qui résulte expressément de article 4 de l'arrêté du 27 prairial an X ainsi conçu : « Il est néanmoins permis tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change u billets à ordre ou au porteur et tous les effets de commerce qu'ils garantiont parleurs endossements. » C'est ce que font les banquiers.

Le cours du change est constaté chaque jour sur un bulletin officiel, dressé >ar la compagnie des agents de change et imprimé immédiatement après la clôure de la Bourse. Ce cours officiel n'est pas obligatoire; mais il a son utilité. >i, sous prétexte de change, on avait déguisé un escompte usuraire, la cote jfficielle pourrait servir à prouver le délit d'usure.

Les agents de change ont encore la mission de certifier le compte do retour mi doit suivre une lettre de change ou un billet à ordre protesté. Aux termes le l'article 4 84 du Code de commerce, « le compte de retour comprend le principal de la lettre protestée, les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres. Il énonce le nom ie celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée. Il est certifié par un agent de change. Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de ±ange, il est certifié par deux commerçants ». — Cette attribution des agents de change est, du reste, fort peu importante.

Chambre syndicale. — Elle se compose d'un syndic et de six adjointe, élus en assemblée générale pour un an et toujours rééligibles. Sa mission consiste à exercer une police intérieure sur les membres de la compagnie, à rechercher les contraventions aux lois et règlements et à les faire connaître à l'autorité

publique.

La Chambre syndicale a d'autres attributions. Il lui appartient de constater les cours des effets publics cotés à la Bourse, c'est-à-dire les divers prix de vente et d'achat de ces effets, ainsi que le cours des matières d'or et d'argent.

Il lui appartient également d'accorder la cote à de nouveaux effets.

Elle donne son avis sur les candidats qui se présentent pour être titulaires d'une charge.

Caisse commune. — Pour obvier aux dangers inséparables de la profession d'agent de change, la plupart des compagnies ont institué ce qu'elles appellent la Caisse commune. Cette création remonte à l'année 1819 pour les agents de change de Paris.

Les fonds de cette Caisse commune sont destinés à venir en aide aux membres de la compagnie qui, par suite d'événements indépendants de leur volonté, se trouveraient dans une situation critique.,

L'avoir de la caisse commune se compose, à Paris : 4° d'une mise de fonds de 125,000 francs que chaque agent de change est tenu de verser en entrant dans la compagnie, mais qu'il reprend en se retirant; — 2° d'un droit de timbre qu'il paye pour le papier servant à ses négociations à terme, et qui lui est, fourni parle syndicat; — 3° de la totalité du droit qui lui est attribué pour la certification des comptes de retour; — 4° du prix des carnets délivrés par la chambre syndicale sur un modèle uniforme; — 5° des produits éventuels, tels que taxe de réception, amendes disciplinaires, etc.

A Lyon, la caisse commune est entretenue au moyen d'une mise de fonds de 60,000 francs et d'une retenue d'un 20e sur les courtages de chaque agent.

Cest le syndicat qui administre cet actif.

Responsabilité' des agents de change. — C'est en matière de transferts que les agents de change sont soumis à la responsabilité la plus rigoureuse.

L'arrêté du 27 prairial an X exige, en effet, pour la validité des transferts, la présence d'un agent de change, qui certifie l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites, et cet agent est, par le seul effet de sa certification, responsable de la validité desdits transferts (article 16).

La responsabilité de l'agent de change se prescrit par cinq ans à partir de la déclaration du transfert.

L'article 14 de l'arrêté de prairial précité rend l'agent de change responsable de la vérité de la dernière signature des lettres de change et autres effets qu'ils' négocient.

Cette responsabilité, qui ne se prescrit que par le laps ordinaire de trente ans, se rencontrera bien rarement aujourd'hui, les agents de change près les; Bourses munies d;un parquet ayant complètement renoncé à Ja négociation des effets de commerce.

Quant à ce qui concerne la responsabilité des agents de change relativement à la négociation de titres au porteur perdus ou volés, elle se trouve déterminée par une loi du 16juin 1872 qu'il nous paraît utile de reproduire intégralement en raison de son importance :

Article 1eT, — « Le propriétaire de titres au porteur qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit, peut se faire restituer contre celle perte, dans la mesure et sous les conditions déterminées dans la présente loi. »

Article 2. — « Le propriétaire dépossédé fera notifier par huissier à l'établissement débiteur un acte indiquant le nombre, la nature, la valeur nominale, le numéro et, s'il va lieu, la série des titres.

11 devra aussi, autant que possible, énoncer : 1° l'époque et he lieu où il ev>. devenu propriétaire, ainsi que le mode de son acquisition; — 2° l'époque et le lieu où il a reçu les derniers intérêts ou dividendes; — 3° les circonstances qui ont accompagné sa dépossession. Le même acte contiendra une élection de domicile dans la commune du siège de l'établissement débiteur.

Cette modification emportera opposition au payement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir. »

Article 3. — « Lorsqu'il se sera écoulé une année depuis l'opposition sans qu'elle ait été contredite et que, dans cet intervalle, deux termes au moins d'intérêts ou de dividendes auront été mis en distribution, l'opposant pourra se pourvoir auprès du président du tribunal civil du lieu de son domicile, afin d'obtenir l'autorisation de toucher les intérêts ou dividendes échus OU à échoir au fur et à mesure «le leur exigibilité, et même le capital des titres happes

d'opposition dans le cas où ledit capital serait ou deviendrai! exigible. »

Article 4. — « Si le président accorde l'autorisation, l'opposant devra, pour toucli ir les intérêts ou dividendes, fournir une caution solvabledonl l'engagement B'étendra au montant des annuités exigibles et de plus aune valeur

double <lc la dernière annuité échue. Apres deux ans écoulés depuis Fautei i>a-

i .'Mi Bans que I opposition ail été contredite, la caution sera de plein droit déchargée.

« Si l'opposant oe veut ou ne peul fournir la caution requise, il [tonna, sur

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