‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1174 sur 1459 · IV. — Courtiers de transport par terre et par eau. — Ils · texte numérisé non relu

IV. — Courtiers de transport par terre et par eau. — Ils

négocient, dans les lieux où ils sont établis, les conventions relatives aux transports, et ont le droit exclusif d'en constater le cours. Leurs fonctions ne peuvent se cumuler avec celles des autres courtiers.

Nous devons faire remarquer : \° que le courtage des transports par eau ne s'applique qu'aux rivières et aux canaux, puisque les transports maritimes se confondent avec les affrètements qui font partie des attributions spéciales des courtiers interprètes conducteurs de navires; — 2° que l'établissement des commissionnaires de transport dans toutes les places de commerce a rendu inutile le ministère des courtiers dont il s'agit.

V. — Courtiers gourmets piqueurs de vins. — Institués pour Paris seulement, par le décret du 15 décembre 1813, et nommés par le Ministre de l'agriculture et du commerce sur la présentation du Préfet de police, les courtiers gourmets piqueurs de vins servent d'intermédiaires, à l'entrepôt, entre les vendeurs et les acheteurs; ils dégustent les boissons pour en indiquer le cru et la qualité; ils font l'office d'experts, exclusivement à tous autres, en cas de contestation sur la qualité des vins, ou lorsque le destinataire prétend qu'ils ont été altérés par le voiturier ou le batelier.

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