‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1176 sur 1459 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

La facilité et le bon marché des transports exerce une grande influence sur )S opérations commerciales. De là l'utilité d'intermédiaires entretenant avec des xpéditeurs, d'un côté, et des voituriers, de l'autre, des relations habituelles, de îlle sorte qu'un commerçant puisse toujours, sans beaucoup de frais, faire arrier ses marchandises sur un marché avantageux, et que le voiturier soit assuré 'avoir un chargement complet. C'est surtout lorsqu'il s'agit de grandes distances franchir que l'utilité des commissionnaires de transport se révèle. Comme il st nécessaire, dans ce cas, de recourir à de nombreux agents, il serait bien fficile, souvent même impossible au commerçant, de se mettre directement en apport avec chacun d'eux. Ces difficultés disparaissent grâce aux commissionaires. Leurs relations avec des sous-commissionnaires, qui sont pour eux ce u'eux-mêmes sont pour les expéditeurs, permettent de transporter facilement et peu de frais les objets qu'on leur confie.

Forme et effets du contrat de commission. — Le contrat de ommission se forme par le seul consentement des parties. La commission peut tre donnée verbalement, ou par écrit; elle peut être acceptée de la même lanière, et le plus souvent le commissionnaire ne manifeste son acceptation que ar l'exécution même de l'ordre qu'il a reçu.

Le contrat se dissout par la volonté du commettant, et par la renonciation de onne foi et non à contre-temps du commissionnaire. Il prend fin aussi par la aort, la faillite ou la déconfiture de l'une des parties.

Le commettant doit rembourser au commissionnaire le montant de -ses vances, intérêts et frais, et lui payer le droit de commission (tant pour cent) uivant la convention ou l'usage de la place. Le droit de commission est double arsque le commissionnaire, remplissant en quelque sorte le rôle d'assureur, a ;aranti, à l'égard du commettant, la solvabilité de ceux avec qui il traite. Cette onvention particulière est désignée sous le nom assez bizarre de du croire de l'italien del credere, avoir confiance).

Le commissionnaire, étant salarié, répond de la faute même légère. A l'égard les tiers, il est obligé, comme si l'opération lui était personnelle.

— Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à ui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt du de la consignation, pour tous les prêts, avances ou payements faits par lui, toit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en a possession. Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la louane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est aisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. — Si les marchandises )nt été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se embourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence mx créanciers du commettant.

Le commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui coniignées pour être vendues moyennant un prix déterminé, peut, s'il ne trouve Das à réaliser cette vente au prix indiqué, et s'il y a péril en la demeure pour la onservation de la chose, se faire autoriser par le juge, sur simple requête, à rendre les marchandises au prix courant. En cas pareil, il a la faculté de s'adresser au juge de son propre domicile, lequel a compétence à cet éçard.

Il n'est pas tenu d'assigner dans les formes ordinaires l'expéditeur domicilié dans un lieu éloigné, afin d'obtenir cette autorisation contradictoirement avec lui.

*Et ceia même à i'encontre de la personne qui a garanti le remboursement des avances. C'est à l'expéditeur ou au garant de prouver que la vente a été faite sans nécessité ou en fraude de leurs droits *.

Règles spéciales aux commissionnaires de transports. — Le contrat de commission de transport se prouve soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par la correspondance ou les livres des parties, soit par témoins, mais le plus fréquemment par la lettre de voiture, ainsi nommée parce que c'est un acte en forme de lettre adressée par le commissionnaire ou l'expéditeur au destinataire.

Le commissionnaire de transports est responsable du retard qu'éprouve l'arrivée des marchandises, à moins qu'il ne prouve que ce retard provient de force majeure. La perte ou les avaries des marchandises sont également à sa charge, à moins qu'il ne prouve qu'elles proviennent d'une force majeure, du vice propre de la chose ou du fait de l'expéditeur.

Le commissionnaire de transports étant responsable des marchandises jusqu'à leur arrivée est garant des faits des commissionnaires intermédiaires qu'il emploie ; mais il peut stipuler qu'il ne répondra que de ses propres faits.

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