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CHAPITRE SIXIÈME

Il a été jugé que le destinataire d'une chose transportée, avant de la rece-, voir et de payer le prix du tran-port, a le droit de vérifier le contenu des colis, bien qu'ils se trouvent d'ailleurs en bon état de conditionnement extérieur. L'arrêt de la Cour de cassation 1 qui a consacré ce droit est ainsi motivé: « Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 104 du Code de commerce, le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent de force majeure ou de vices propres de la chose transportée, et qu'aux termes de l'article 105, cette action contre le voiturier est éteinte par la réception des objets transportés et le payement de la lettre de voiture; qu'il s'ensuit nécessairement qu'avant de recevoir les objets transportés et de payer la lettre de voiture, le destinataire a le droit, alors même que les colis se trouvent en bon état de conditionnement extérieur, de vérifier leur contenu pour s'assurer qu'il n'existe pas à l'intérieur quelque avarie engageant la responsabilité du voiturier; — attendu que l'article 106 n'est pas exclusif de cette vérification; — Rejette, etc, »

La Cour de Bordeaux 2 a jugé que l'extinction de l'action n'a pas lieu s'il y a eu dol découvert postérieurement au payement du prix de la voiture.

Prescription. — Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites après six mois pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise a été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Crimes et délits commis par les voituriers. — Est puni de la réclusion, le vol commis par un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, (Code pénal, art. 386, n° 4.)

Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui ont altéré ou tenté d'altérer des vins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui ont commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes, sont passibles d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 25 francs à 500 francs. Ils peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus; ils peuvent aussi être mis sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine consiste en un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 16 francs à 100 francs. (Code pénal, art. 387.)

SECTION II

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